Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-10.937
Textes visés
- Articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° Q 17-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MGI Coutier, société anonyme, dont le siège est [...] ayant un établissement [...]
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Noël Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MGI Coutier, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le18 avril 2000 par la société MGI Coutier en qualité de cariste magasinier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée ; que le 23 juillet 2013 il a été mis à pied à titre disciplinaire pour trois jours et a reçu un avertissement le 12 février 2014 ; qu'il a été licencié par lettre du 21 mai 2014 ce qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant estimé que les fautes reprochées à l'appui du licenciement avaient soit déjà été sanctionnées, soit n'étaient pas établies, contestait la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés ; que l'employeur exposait que le licenciement venait sanctionner la persistance de faits fautifs antérieurs ; qu'il s'en évinçait que les parties s'accordaient sur le caractère disciplinaire du licenciement ; que dès lors, en affirmant que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère non disciplinaire du licenciement dès lors que, selon elle, la lettre de rupture visant une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve que les erreurs d'étiquetage avérées étaient imputables à l'équipe de travail du salarié, la cour d'appel a fait exclusivement peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement et partant a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important qu'il n'en soit pas résulté un préjudice pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des conséquences préjudiciables des erreurs reprochées au salarié à l'égard du client qui les avait constatées et avait renvoyé les produits, quand elle retenait que ces erreurs relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
5°/ que l'employeur peut reprocher à son salarié les erreurs qu'il a commises dans l'exécution de ses fonctions, peu important qu'il n'ait pas mis en place une procédure empêchant toute erreur ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché à son salarié d'avoir commis une erreur dans l'étiquetage d'un produit, laquelle avait été identifiée par le client, de telles erreurs ayant déjà été sanctionné