Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-16.663
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° P 17-16.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acacias, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la Société anonyme immobilière du Moulin Vert (SAIMV), société anonyme d'HLM, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société immobilière du Moulin Vert a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Acacias, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société anonyme immobilière du Moulin Vert, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que, par acte du 9 janvier 2008, la société civile immobilière Acacias (la SCI) a consenti une promesse unilatérale de vente à la Société anonyme d'HLM immobilière du Moulin Vert (la Société immobilière du Moulin Vert) portant sur un terrain cadastré n° [...] et une quote-part d'une parcelle cadastrée n° [...] en vue de la réalisation d'un programme immobilier ; que l'indemnité d'immobilisation avait été fixée à la somme de 55 000 euros et la promesse de vente, consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2008, était assortie d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire ; que, soutenant que le bénéficiaire avait manqué à ses obligations contractuelles, la SCI l'a assigné en indemnisation de ses préjudices ; que la société Immobilière du moulin vert a sollicité en cause d'appel le prononcé de la nullité de la promesse de vente sur le fondement de l'erreur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater que la promesse de vente est devenue caduque le 31 décembre 2008 et de rejeter sa demande d'indemnisation pour l'immobilisation de son bien du 1er janvier 2009 au 10 septembre 2010 ;
Mais attendu, d'une part, que, la SCI n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Immobilière du moulin vert aurait méconnu le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si la société Immobilière du moulin vert exposait avoir fait une demande verbale de prorogation de la promesse de vente le 28 février 2009, la SCI n'indiquait pas qu'elle y aurait consenti, qu'aucune des pièces produites ne manifestait l'intention de la SCI d'accepter cette prorogation et que, si la société Immobilière du moulin vert avait continué à poursuivre l'étude de faisabilité de son projet, elle l'avait fait en parfaite conscience de la caducité de la promesse et retenu que les préjudices allégués par la SCI n'étaient pas en relation avec les fautes reprochées à la société Immobilière du moulin vert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la promesse de vente était devenue caduque le 31 décembre 2008 et que la demande d'indemnisation formée au titre de l'immobilisation du bien pour la période postérieure devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la Société immobilière du Moulin Vert fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la promesse de vente ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente prévoyait que l'assiette du projet était constituée par la parcelle n° [...] et que, si la SCI ne disposait pas d'un « droit de propriété absolu » sur la quote-part de la parcelle n° [...] également vendue, cette circonstance n'avait pas posé de difficulté dans les démarches faites par la société Immobilière du moulin vert pour l'obtention du permis de construire, ce dont il résultait que la vente de cette quote-part ne constituait pas un élément substantiel de l'opération, la cou