Troisième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-10.290

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° M 17-10.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Grosset Janin frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks et établissement secondaire au [...] ,

3°/ à Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Technigres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Adret énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société ABM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de M. Hakan Z...,

9°/ à M. Hakan Z..., domicilié [...] ,

10°/ à la société Elem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Mutuelles du Mans IARD et à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Adret énergie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Mutuelles du Mans IARD et à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Adret énergie, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Grosset Janin frères, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Adret énergie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MAAF assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mutuelles du Mans IARD et à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Technigrès, ABM, Elem, MAAF assurances (la MAAF) et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2016), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société Grosset Janin frères (la société Grosset Janin), assurée successivement par la MAAF puis par la société Covea Risk aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que le lot chauffage par géothermie a été sous-traité à la société Adret énergie ; qu'un différend étant survenu sur la qualité des travaux, la réception des ouvrages et le paiement du solde du prix, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Grosset Janin qui a appelé en garantie ses sous-traitants et les assureurs ;

Sur les huit premiers moyens et le onzième moyen du pourvoi principal de la société Grosset Janin :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le dixième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans les motifs, l'arrêt retient que la société Adret énergie doit garantir la société Grosset Janin pour le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation ;

Qu'en rejetant, dans le dispositif, le surplus des prétentions de la société Grosset Janin qui incluaient la demande de garantie formée par cette entreprise à l'encontre de la société Adret énergie pour toutes les condamnations relatives au chauffage, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés MMA et le second moyen du pourvoi incident de la société Adret énergie, réunis :

Vu l'ar