cr, 23 mai 2018 — 17-84.067

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 223-3 du code pénal.

Texte intégral

N° D 17-84.067 F-P+B

N° 1124

ND 23 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. A... Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 mars 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef notamment de délaissement d'une personne incapable de se protéger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information que M. A... Z..., né le [...] à Hoshiapur, de nationalité indienne, s'est présenté le 16 mars 2012 à la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers (PAOMIE) de Paris ; qu'après un entretien avec lui, a été établie une fiche d'information comportant notamment les mentions suivantes "A... est arrivé en France il y a une semaine. M. Z... a été reçu ce jour et au vu des informations recueillies et de notre protocole avec l'ASE, la possibilité d'une mise à l'abri dans notre dispositif en vue d'une présentation à l'ASE n'est pas possible. M. Z... a un âge trop proche de la majorité et les délais d'orientation sont entre 4-6 mois" ; qu'à l'issue de cet entretien, la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers a opposé à l'intéressé, âgé de 17 ans et 7 mois, un refus de prise en charge ; que le délit de délaissement suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime ; que tel n'est pas le cas du refus de prise en charge ab initio d'un mineur qui n'avait, au moment de ce refus, fait l'objet d'aucune mesure de prise en charge de la part des autorités publiques ou d'organismes exerçant une mission de service public ; que le fait que M. Z... ait été reçu par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers pour un entretien, à l'issue duquel a été établie la fiche d'information précitée concluant à l'impossibilité d'une prise en charge en raison de son âge trop proche de la majorité, est à cet égard dépourvu de portée ; que le délaissement exigé par l'article 223-3 du code pénal n'étant pas établi, l'infraction pénale prévue et réprimée par ce texte ne peut être constituée, quelle que soit l'argumentation des parties civiles concernant la vulnérabilité de M. Z... ;

"et aux motifs adoptés qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire que M. Z... ait été victime de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ; que la commission de ce délit suppose l'accomplissement d'un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime ; que l'élément matériel n'est pas constitué ; que l'ASE ou les services avec lesquels le département a conventionné, a une libre appréciation, au regard de critères prédéfinis, de l'orientation ou pas de la personne qui se présente en vue d'être mise à l'abri ; qu'il s'agit là d'une appréciation in concreto au vu d'un ensemble d'éléments recueillis par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers, en application des textes édictés par les pouvoirs publics concernant l'admission de jeunes à l'ASE ; que considérer que le refus de mise à l'abri d'un jeune constitue l'infraction de délaissement revient à nier à l'autorité même qui l'exerce le pouvoir d'appréciation de la situation du jeune que les textes lui confèrent ; qu'en l'espèce, il résulte des annexes jointes à la plainte de l'association "La voix de l'enfant" et notamment des réponses apportées par le département de Paris les 3 septembre et 18 septembre 2012 aux demandes d'observations de M. le procureur de la République de Paris que "il ne peut y avoir automaticité de prise en charge de tout usager de l'aide sociale à l'enfance : toute attribution de prestation ou prise en charge est précédée d'une évaluation visant à s'assurer de la réalité de la situation socia