cr, 23 mai 2018 — 15-80.549

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 235-4 ancien du code du travail, devenu.
  • Article L. 4532-7 dudit code.

Texte intégral

N° P 15-80.549 FS-P+B

N° 1144

ND 23 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société Romuald, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Cathala, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. X... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général X... ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, après avis de la deuxième chambre civile, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'exception de non-garantie de la société Gan Assurances ;

"aux motifs que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait que forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui elle est imputée ; qu'"elle s'étend par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale" ; que "en l'espèce, pour rejeter le pourvoi formé par la société Romuald contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen, la cour de cassation a reconnu que l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article L. 235-4 devenu L. 4532-7 du code du travail, pour les opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire et entreprises par un particulier pour son usage personnel ou celui de sa famille, la coordination est assurée, pendant la phase de réalisation de l'ouvrage, par la personne qui assure effectivement la maitrise du chantier, retient que le cahier des charges des clauses techniques particulières applicable à l'opération prévoit que le maître d'ouvrage désigne le lot maçonnerie pour la mission sécurité protection de la santé et que l'entrepreneur chargé de ce lot assurera jusqu'à réception finale du projet la mission de coordonnateur" ; que les juges ajoutent que la société Romuald, en acceptant le lot maçonnerie, a endossé la fonction de coordonnateur, le cahier des clauses techniques particulières s'intégrant à son contrat, et que son dirigeant a indiqué lors de l'enquête que, pendant le déroulement du chantier, elle était chargée de la sécurité ; qu'ils ajoutent que l'intervention fréquente de l'architecte, autorisé par le cahier des clauses administratives particulières à donner des directives de sécurité aux entreprises, n'a pas relevé la société Romuald de sa mission ; qu'ils déduisent de leurs constatations que la prévenue, qui n'a pas vérifié la présence constante de la protection de la trémie de l'escalier, cause de l'accident, est responsable de l'infraction et de ses conséquences dommageables ; que "la société Romuald fait valoir que l'obligation sanctionnée est également relative à une obligation particulière qui lui incombait relativement à son lot "gros oeuvre" en ce qu'il est indiqué au n° 1.04 (page 8 du CCPI ainsi libellé : "les protections des trémies, baies, etc..., seront mises en place par l'entreprise de maçonnerie dès le début de leur réalisation, l'entreprise de maçonnerie en sera responsable jusqu'à l'intervention du plaquiste. Localisation aux endroits nécessaires" ; que "toutefois, force est de relever que, selon les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel, p. 4, l'origine de l'accident n'est pas à rechercher dans une absence de protection de la trémie ab initio, ce qui relèverait en effet à la fois de la responsabilité du lot maçonnerie et du coordonnateur de sécurité, mais de l'enlèvement de la protection, quelques jours avant l'accident, pour permettre le passage de différents matériels, et non remise en place, quand bien même disposerait-il d'un recours contre le tiers à l'origine de ce défaut" ; que "c'est donc bien pour des fautes commises au titre de la mission de sécurité protection santé du chantier, activité autonome et spécifique, que la société Romuald a ét