cr, 24 mai 2018 — 17-86.340
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 17-86.340 FS-P+B+I
N° 1216
ND 24 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Mario X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 février 2015, pourvoi n° 14-84.193) dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement argentin, a émis un avis partiellement favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 24 janvier 2018, ordonnant la réouverture des débats ;
Sur la recevabilité des observations produites au nom de l'Etat argentin :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, l'Etat argentin ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ou des observations devant la Cour de cassation ; que, dès lors, les "observations après réouverture des débats", produites en son nom, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 111-3, 112-1, 121-1, 212-1, 224-1, 224-2 du code pénal, 696, 696-1, 696-2, 696-3, 696-4, 696-6, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition formulée par le gouvernement de la République argentine à l'encontre de M. X... en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 6 mars 2012 et d'un acte de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 22 mai 2012 pour les faits qualifiés en droit argentin d'imposition de tortures, de privation illégale de liberté aggravée, ainsi que de crimes contre l'humanité dont il aurait été l'auteur à Buenos Aires à compter du 30 octobre 1976 sur la personne de M. Z... C... ;
"aux motifs que si la traduction en français de certaines pièces était de piètre qualité et rendait leur lecture ardue, elle ne constituait cependant pas un obstacle à leur compréhension ; que les autorités argentines demandaient l'extradition de M. X... afin de le poursuivre pour des infractions commises pendant la dictature militaire au pouvoir en Argentine de 1976 à 1983 au préjudice de 596 victimes dans les locaux de l'Esma ; que les autorités requérantes déduisaient des témoignages recueillis au sujet du seul M. Z... C... et du dossier administratif personnel de M. X... qu'il avait été constamment lié aux activités du groupe de travail 3.3.2 jusqu'au 19 septembre 1979, date à laquelle il avait cessé de faire partie de la surintendance de la sécurité fédérale de la police fédérale d'Argentine ; qu'en dépit de la multiplicité des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, aucun élément ne permettait de relier la personne réclamée aux faits commis au préjudice des victimes autres que M. Z... C..., recensées dans les cinq procédures établies par la police argentine et comprises dans la demande d'extradition ; qu'adopter le raisonnement des autorités argentines pour étendre la participation de M. X... aux actes perpétrés au préjudice des 595 autres victimes reviendrait à admettre l'existence d'une responsabilité collective et serait contraire au principe constitutionnel français de la responsabilité personnelle en matière pénale, consacré à l'article 121-1 du code pénal ; que l'implication de M. X... dans 595 des 596 cas faisant l'objet de la demande d'extradition n'était pas établie ; que s'agissant de l'enlèvement et de la séquestration de M. Z... C..., il résultait des témoignages de ses parents, de son épouse et de membres de sa belle-famille que "l'un des hommes ayant participé à l'enlèvement de l'étudiant en architecture le 30 octobre 1976 à son domicile de Buenos Aires arborait un badge supportant sa photographie et le sceau de la police fédérale Argentine au nom de l'inspecteur X... de la Coordination Fédérale et qu'il avait présenté un document type carte d'identité à ce nom ; que certains de ces témoins avaient entendu mentionner l'Esma comme étant la destination de M. Z...