cr, 16 mai 2018 — 17-82.513
Texte intégral
N° Q 17-82.513 F-D
N° 1075
CG10 16 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 000 000 francs Pacifique et un an d'interdiction professionnelle et d'interdiction de gérer ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
"En ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits qualifiés de détournements de fonds par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public par la prévention en faits d'abus de confiance, sans avoir invité M. Bruno X... et son avocat à se défendre sur cette nouvelle qualification, de l'avoir reconnu coupable du chef du délit requalifié et de l'avoir condamné à la peine d'amende de 1 000 000 de francs Pacifique ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et à celle de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale pendant une durée d'une année ;
"aux motifs que (...) c'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que M. X... n'entrait pas dans les prévisions de l'article 432-15 du code pénal ; qu'il convient toutefois de vérifier si les faits reprochés à M. X... peuvent être qualifiés différemment ; qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal : l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure et notamment l'audition de la comptable de la Saem LTPP que M. X... ne pouvait utiliser la carte bancaire Visa Premier qui lui avait été remise que pour des dépenses liées à l'exercice de ses fonctions ; que l'examen des opérations effectuées avec cette carte pendant l'exercice 2014, montre qu'elle a été utilisée à des retraits DAB pour un montant de 1 311 718 XPF et à des achats pour un montant de 935 151 XPF ; que M. X... n'a pu justifier que ces retraits d'espèces et ces achats, s'agissant notamment de dépenses dans des restaurants et un supermarché, étaient liés à l'exercice de ses fonctions ; que M. X... a d'ailleurs reconnu qu'au moins une partie de ces dépenses étaient personnelles ; que le délit d'abus de confiance est ainsi constitué : - la carte bancaire remise au prévenu ayant été détournée de l'usage prévu ; - les retraits et dépenses non justifiées ayant pour le moins amputé la trésorerie de la société, même temporairement, peu importe que ceux-ci étaient enregistrés sur un compte d'attente puis auraient par la suite été versés sur un compte d'acompte sur salaires ; que le caractère intentionnel de l'infraction résulte des faits eux-mêmes, le prévenu ne pouvant ignorer qu'il utilisait la carte bancaire litigieuse à d'autres fins que ce pourquoi elle lui avait été remise ; que M. X... sera en conséquence déclaré coupable d'abus de confiance et le jugement déféré infirmé ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en l'espèce au vu de la gravité de l'infraction, s'agissant de faits de détournements commis par un directeur général d'une société, ancien ministre du gouvernement de la Polynésie française et qui à ce titre devrait faire preuve d'une probité exemplaire de l'importance des sommes détournées plus de 2 300 000 fcp, du casier judiciaire de l'intéressé, déjà condamné à trois reprises, des ressources du prévenu qui perçoit un sal