cr, 23 mai 2018 — 17-83.315

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 4741-1 et R. 4534-150 du code du travail.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 17-83.315 F-D

N° 1116

VD1 23 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2017, qui, pour recours au travail dissimulé, hébergement de travailleurs dans un local non conforme, exécution de travaux non autorisés, construction sans autorisation d'un immeuble visible d'un édifice inscrit, restauration d'un immeuble inscrit sans autorisation préalable, l'a condamné à 120 000 euros d'amende et a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 du code pénal, L. 8222-1 du code du travail, article préliminaire, 589, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... X... coupable du délit d'hébergement des travailleurs dans un local non conforme ;

"aux motifs que l'article L. 4741-1 du code du travail réprime « le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du Titre II du livre II de ce même code » ; qu'ainsi sont visées des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la salubrité des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ; qu'il ressort des éléments de l'enquête qu'à l'exception de quelques ouvriers logés ponctuellement à l'hôtel, la majorité d'entre eux était soumise à des conditions d'hébergement précaires, dormant dans un local aveugle avec pour seule literie des palettes posées à même le sol qui étaient déplacées au fur et à mesure de l'avancement des travaux tandis que la cuisine était installée dans des locaux où étaient entreposés de nombreux produits et peintures irritants et inflammables ; que par suite, comme l'a justement indiqué le tribunal, l'infraction est constituée à l'encontre du prévenu ;

"1°) alors que le délit d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme ne peut être imputé qu'à l'employeur ; qu'en s'abstenant de caractériser en l'espèce un lien de subordination entre les travailleurs étrangers embauchés par M. Z... et M. X..., seul de nature à établir sa qualité d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le délit d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme suppose l'existence d'une faute personnelle imputable à l'employeur ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'hébergement des travailleurs dans un local non conforme, sans constater l'existence d'une faute personnelle qui lui serait imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Vu les articles L. 4741-1 et R. 4534-150 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à l'employeur ou son délégataire de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements pris pour leur application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs ;

Attendu que, selon le second, il est interdit à l'employeur de laisser les travailleurs loger sur le terrain mis à sa disposition par le maître d'ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d'hygiène ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'hébergement de travailleurs dans un local non conforme, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 4741-1 du code du travail réprime le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions du titre Il du livre II de ce même code, et que sont visées des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la salubrité des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ; que les juges relèvent qu'à l'exception de quelques ouvriers logés ponctuellement à l'hôtel, la majorité d'entre eux était soumise à des conditions d'hébergement précaires, dorm