cr, 23 mai 2018 — 17-81.376
Texte intégral
N° D 17-81.376 F-D
N° 1118
VD1 23 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le centre hospitalier Gabriel Martin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 mars 2016, n° 14-88.390), pour harcèlement moral, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 121-1, 121-2, 222-33-2 du code pénal, du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, et des articles 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré le CHGM coupable de harcèlement moral et l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être mise en cause que pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, en application de l'article 121-2 du code pénal ; que les faits de la cause et les résultats des investigations réalisées ont été très exactement rapportés dans le jugement au contenu duquel la cour renvoie expressément pour leur exposé et duquel il résulte que la décision de réintégration notait que M. Z..., médecin, était réintégré dans ses fonctions le 25 avril 2005, cette décision devenant effective sous réserve de l'avis du médecin du travail ; que les conclusions du comité médical qui avait le 27 juillet 2004 régularisé le congé longue maladie du 24 novembre 2003 au 24 mai 2004 et l'avait prolongé au 24 octobre 2004, proposant après cette date une reprise de travail aménagé dans un autre établissement de santé de la Réunion ; que le comité avait prolongé cet arrêt de six mois à compter du 25 octobre 2004 et le 22 avril, ce comité avait indiqué qu'il était apte et pouvait réintégrer son poste ; qu'un aménagement de ce poste était souhaitable ; que cette notion d'aménagement avait été interprétée comme un stage de remise à niveau et en confiance ; que ce type de stage n'est en rien prévu dans le statut des praticiens hospitaliers, qu'il n'est ni réglementaire, ni statutaire ; que deux mises en demeure d'avoir à reprendre son activité étaient notifiées à M. Z... l'une en date du 11 mai 2005 lui demandant de reprendre son poste de travail au sein du service de chirurgie émanant du directeur par intérim et l'autre de M. A... le 16 juin 2005, le priant de reprendre son activité de praticien hospitalier à temps plein ; que ces deux courriers lui rappelaient la nécessité de respecter la compétence du chef de service, ce dernier courrier mentionnant une prise de contact avec le CHU [...] pour qu'il y fasse un stage de remise à niveau ; qu'entre-temps, il lui était demandé de solliciter des congés acceptés par le directeur ; que le comportement du directeur, au vu de ces éléments est ambigu sollicitant une reprise de travail puis une demande de congé, un stage à Lille, puis à[...] ; que le directeur, suite à la réunion du 20 juin 2005 faite en présence des médecins n'inscrivait pas M. Z... sur le tableau de service pendant toute la durée de la prévention ; que sa volonté et sa responsabilité de ne pas avoir permis le retour effectif de M. Z... ont été clairement admises par M. A..., qui a déclaré dans la confrontation du 12 septembre 2008 que dans son établissement, la reprise devait se faire aux conditions qu'il avait définies, il précisait notamment que le stage fait à Lille n'était pas le stage décidé ; que le stage devait se réaliser sous certaines conditions et dans le cadre d'une convention fixant des objectifs ; que suite au refus de M. Z... d'effectuer le stage non obligatoire, ne reposant sur aucun fondement textuel, à[...], M. A... prenait une décision de suspension du traitement ; que bien que M. Z... ait effectué ce stage à Lille et non à[...], le directeur persistait à ne pas le réintégrer dans le tableau de service, sans démontre