cr, 23 mai 2018 — 17-82.456
Texte intégral
N° C 17-82.456 F-D
N° 1119
VD1 23 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Rampa travaux publics,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2017 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4534-1, R. 4534-107, R. 4534-108, R. 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-121 à R. 4534-123, R. 4534-125 à R. 4534-129 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Rampa TP, prévenue, coupable d'homicide involontaire et de non-respect des règles de sécurité sur le chantier, et a prononcé sur la répression ;
"aux motifs propres que l'article 221-6 du code pénal réprime le délit d'homicide involontaire comme le fait de causer la mort d'autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que ce texte renvoie aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal qui suppose, pour ce délit, que soit caractérisée une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'au cas d'espèce, M. Y..., chef de succursale à Feigières de l'entreprise Rampa, avait la qualité de représentant de la société ; que les premiers juges ont donc justement rechercher si une faute telle qu'énumérée par les textes susvisés avait été commise par M. Y..., représentant de la personne morale, et si cette faute avait été causale du décès ; que l'accident est intervenu alors que Jean-Luc E... déchargeait son camion ; que lors de cette manoeuvre, la benne a touché une ligne électrique à moyenne tension et entraîné l'électrocution du chauffeur ; qu'il résulte des déclarations de M. Y... et de M. Z... Rampa que la zone de stockage des matériaux était initialement fixée à mi-chemin des 1,5 km de chantier que l'entreprise devait couvrir, soit au niveau des containers à tri sélectifs ; que l'arrêté municipal du 30 août 2013 précise qu'à compter du 30 août 2013 et jusqu'à nouvel ordre, il est interdit de stationner sur le parking des Fruitières au niveau de l'emplacement des containers compte tenu des travaux réalisés par l'entreprise Rampa ; que la procédure établit que cette zone de stockage a été déplacée en raison de l'avancement des travaux pour se fixer sur le parking, du côté surplombé de lignes électriques ; que M. Mickaël A..., chef de chantier de l'entreprise Rampa, a indiqué à l'inspection du travail que ce déplacement de la zone était effectif depuis une semaine au jour de l'accident ; que les articles R. 4534-121 et suivants du code du travail disposent que lorsque des engins de transport doivent être utilisés au voisinage d'une ligne électrique de quelque classe que ce soit, il est nécessaire que les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins soient choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne ; qu'en cas d'impossibilité, l'article R. 4534-125 du code du travail précise que l'employeur doit faire mettre en place le dispositif protecteur nécessaire et informer les travailleurs au moyen d'une consigne écrite ; que le déplacement de la zone de stockage sur un site surplombé de lignes électriques a été réalisé sans le respect de la moindre procédure et n'a été accompagné d'aucune mesure particulière de sécurité ; que nul ne conteste cet