cr, 23 mai 2018 — 17-85.040
Texte intégral
N° M 17-85.040 F-D
N° 1122
ND 23 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Brigitte X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2017, qui, pour appels téléphoniques malveillants et harcèlement moral, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, de l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-16 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants envers l'association ADMR, Mme Nour B..., M. Frédéric C... (ADMR), Mme Céline D... (infirmière AMIVIDO) et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ;
"aux motifs qu'il doit être relevé en premier lieu que le constat de la prescription de l'action publique pour les faits de diffamation et la relaxe de Mme X..., épouse Y..., pour les appels téléphoniques malveillants à l'égard de Mme Valérie E... et de Mme Solange F... ne sont pas remis en cause par le ministère public de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces point ; que pour le surplus, Mme B... a relaté les multiples appels reçus de la prévenue en moyenne une à deux fois par jour, sur un ton particulièrement agressif et parfois menaçant ; que Mme X..., épouse Y..., confirme ses multiples appels téléphoniques après le 16 mai 2014 en les expliquant par la rancoeur ressentie à l'encontre de cette infirmière qu'elle accusait de n'avoir pas prodigué des soins consciencieux à sa mère ; que, puis, Mme X..., épouse Y..., a adopté un comportement similaire en direction de l'ADMR, de son directeur, M. C..., et des personnels travaillant dans cette structure ; qu'ainsi, neuf messages ont été laissés par la prévenue sur le répondeur du téléphone de l'ADMR entre le 2 et le 6 juin 2014 et ont été retranscrits en procédure ; qu'ils sont qualifiés par les services de gendarmerie comme étant « répétitifs, décousus et chaotiques » ; que Mme X..., épouse Y..., y porte des accusations à l'égard de la structure et des personnes intervenant auprès de sa mère qu'elle accuse de non-assistance à personne en danger, de non-dénonciation de maltraitance sur sa mère et menace de déposer plainte à leur encontre ; qu'enfin, l'association AMIVIDO et plus particulièrement Mmes G... et D... ont également été destinataires de multiples appels téléphoniques de la même teneur avec un ton menaçant, voire injurieux et pour les mêmes raisons ; que la multiplicité de ces appels téléphoniques sur un ton agressif dans le seul but d'exprimer des reproches et des menaces à l'égard de leurs destinataires caractérise l'infraction dont Mme X..., épouse Y..., qui ne peut utilement prétendre qu'il s'agissait en réalité d'appels au secours alors qu'elle portait de graves accusations contre les personnes chargées de prodiguer des soins sa mère, a été à juste titre déclarée coupable ; que le jugement doit donc être également confirmé sur ce point ;
"1°) alors que le délit d'appels téléphoniques malveillant n'est pas caractérisé tant que les juges n'ont pas établi leur caractère malveillant supposant une intention de nuire à la victime ; que Mme X..., épouse Y..., avait soutenu, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, que les appels litigieux étaient des appels au secours en ce qu'elle entendait dénoncer et se plaindre des actes de maltraitance commis sur sa mère malade auprès des professionnels habilités à intervenir ; qu'en se bornant à relever que les appels téléphonique incriminés étaient agressifs et avaient pour objet d'exprimer des reproches et des menaces, sans établir que Mme X..., épouse Y..., avait la volonté de nuire aux destinataires de ses appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les accusations adressées aux destinataires des appels téléphoniques qui é