cr, 23 mai 2018 — 17-82.867

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 17-82.867 F-D

N° 1123

ND 23 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 avril 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ;

"aux motifs que, suite à une alerte de M. Didier Z..., une enquête interne réalisée par le Crédit agricole courant 2012 révélait que Mme Karine A..., employée dans cet établissement bancaire, s'était appropriée deux chéquiers appartenant à un de ses clients M. Michel B..., personne handicapée moteur vivant au domicile de M. Didier Z..., les avait utilisés frauduleusement et avait effectué des retraits en espèce sur le compte de ce dernier pour une somme totale de 60 500 euros ; que Mme A... avait ainsi rempli puis encaissé différents chèques sur son compte joint lui appartenant ainsi qu'à son mari, M. Damien A..., et en avait utilisé d'autres afin de rembourser des crédits à la consommation qu'elle avait souscrits pour un montant total de 328 773, 87 euros ; [ ] qu'il convient de noter de manière liminaire que les déclarations concordantes et réitérées de M. et Mme A... convergent sur le fait que ce dernier n'avait pas connaissance de l'existence des emprunts ou crédits souscrits par son épouse ni même de la présence des sommes détournées sur ses comptes ; que le fait que le couple avait deux comptes joints au Crédit agricole et à La Poste n'est pas en soi de nature à remettre en cause cette affirmation conjointe ; qu'il en va de même des déclarations de M. A... montrant qu'il avait été alerté sur les dépenses de son épouse au point qu'il avait pensé qu'elle avait une planche à billets ; qu'en effet, il ne se déduit pas, avec une péremptoire évidence, du soupçon qu'il pouvait avoir d'une gestion dépensière résultant d'un abus même devenu frénétique du crédit à la consommation et du crédit bancaire que M. A... disposait d'éléments suffisants pour comprendre et savoir que les liquidités en cause provenaient d'une infraction pénale ; qu'il doit en outre être rappelé que, [ ], l'analyse des différents contrats de crédit à la consommation souscrits par Mme A... confirme qu'elle a souscrit seule une partie d'entre eux et qu'elle a pour les autres signé en lieu et place de son compagnon en apposant ses initiales " DV " ; qu'or, l'un et l'autre ont déclaré, sans que l'information ait pu les démentir sur ce point, que seule Mme A... avait accès aux comptes et aux moyens de paiement du couple et qu'elle en avait l'exclusive gestion compte tenu de ses fonctions de conseillère clientèle au Crédit agricole ; que si M. A... était titulaire d'un crédit open avant son mariage qui sera remboursé grâce aux fonds détournés par son épouse, alors qu'à partir de la période de fraude les déblocages sur ce crédit " revolving " deviennent plus importants et que postérieurement au licenciement de la salariée les retraits d'espèce qui s'étaient interrompus pendant la période de fraude ont repris, cela ne démontre pas davantage que l'intéressé ait eu connaissance des détournements d'argent effectués par son ex-femme qui ne lui a annoncé son licenciement que trois jours après leur séparation ; que si M. A... reconnaît avoir été consommateur d'héroïne tout comme l'indique Mme A..., il ne ressort pas par ailleurs des investigations qu'il ait demandé de l'argent à son ex-femme pour se fournir en stupéfiants ; qu'en outre, quand bien même celle-ci aurait donné de l'argent à son ex-mari pour se fournir sa drogue, ce qu'elle a démenti devant le tribunal correctionnel en contestant lui avoir laissé des enveloppes et en démentant que M. A... utilisait, à cette fin,