cr, 24 mai 2018 — 17-82.858

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 17-82.858 F-D

N° 1168

VD1 24 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Youssef X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du RHÔNE, en date du 07 avril 2017, qui, pour meurtres, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI et les conclusions complémentaires de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que M. Youssef X... a été déclaré coupable de meurtre avec arme sur les personnes de Kévin Z... et Sofiane A... ;

"aux motifs que les débats ont clairement établi la matérialité des meurtres de deux victimes en ce que les autopsies réalisées par les médecins légistes ont mis en évidence les très nombreuses lésions sur les corps de Sofiane A... et Kévin Z... : - qu'en effet, sur Sofiane A... ont été recensées trente-six lésions différentes, dont trente et une provenant de deux armes blanches différentes : deux au niveau du crâne, six au thorax et à l'abdomen, neuf au niveau du dos, treize aux membres supérieurs et une aux membres inférieurs ; que le décès est survenu à la suite d'hémorragies internes thoraciques et abdominales, par l'effet de la rupture de la rate ; qu'ont également été recensés un important traumatisme crânien, des dermabrasions et de nombreux hématomes dans les régions abdominopelvienne et céphalique mais également pour le plus important un hématome au flanc gauche de 27 cm sur 18 cm, un sur la face extérieure de la cuisse droite de 7 cm de diamètre et un au scrotum, l'hématome du flanc pouvant être rattaché, selon l'expert B..., à un choc avec un scooter ; - que sur les douze lésions relevées sur Kevin Z..., huit proviennent de coups de couteau : une au thorax, une au dos de la main droite, et six aux membres inférieurs ; que le décès est consécutif à une hémorragie intra-thoracique gauche consécutive à des plaies pulmonaires, provoquée par une arme blanche ayant touché le poumon. Une plaie à l'arcade sourcilière pouvant correspondre au tir d'une arme de type grenaille a également été observée, ainsi qu'un hémothorax gauche de 965 g. Il n'a pas été relevé sur Kévin Z... de trace de lutte ante-mortem. L'administration de trente et un coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Sofiane A..., comme l'administration de huit coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Kevin Z..., plaies majoritairement postérieures pour chacune des victimes, aucune partie de leur corps n'ayant été épargnée, sont constitutives d'homicides volontaires, en raison du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées, l'expert B... ayant précisé à la barre que toutes les lésions se sont additionnées pour aboutir aux décès dans la mesure où leur nombre a grevé les chances de survie de chacune des victimes ; que les témoignages ont mis en évidence que les deux victimes ont succombé aux violences exercées à leur encontre, au sein du parc [...], au coeur de leur quartier de résidence aux [...] à [...], à l'occasion d'une scène unique de violences, violences exercées par les membres d'un groupe constitué d'une quinzaine de jeunes gens issus du quartier de la [...] de [...] , armés, le visage dissimulé par des écharpes ou des capuches, se déplaçant à pieds ou en scooters, avec la même volonté et détermination d'en découdre ; qu'ainsi Mme Auriane C... a confirmé à la barre avoir été le témoin du passage d'un groupe d'une quinzaine de jeunes gens armés de câbles, clés mécaniques, pieds de biche, suivi de trois scooters, chacun monté par deux personnes, se dirigeant de manière déterminée dans la même direction ; que Mme D... et M. Rémy E..., témoins depuis leur balcon, ont décrit une scène au cours de laquelle, des coups de feu ayant été tirés, un jeune se faisait massacrer dans le parc, par « u