cr, 24 mai 2018 — 17-80.038

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° Z 17-80.038 F-D

N° 1180

ND 24 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 mai 2016, n° 15-80.596), pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion de la procédure de divorce les opposant, Mme Z... a fait citer A... devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille ; que par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. B... a relevé appel de cette décision ; que par arrêt en date du 7 janvier 2015, la cour d'appel, réformant la peine, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que par arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt aux motifs que la cour ne s'était pas expliquée sur l'intention coupable du prévenu et avait aggravé son sort sur son seul appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable des faits d'abandon de famille commis en état de récidive légale ;

"aux motifs que le prévenu ne conteste pas le caractère exécutoire des décisions de justice dont se prévaut son ex-épouse, reconnaît ne pas avoir rempli intégralement ses obligations de paiement et devoir un arriéré de 9 797 euros tout en estimant que les décisions de justice prononcées dans le cadre du divorce seraient iniques à son égard ; que le prévenu continue devant la juridiction pénale la procédure de divorce en développant tous les griefs qu'il reproche à son épouse dans un mémoire de 89 pages communiqué aux parties le jour même de l'audience ; que l'infraction d'abandon de famille est constituée dès lors que le prévenu est resté plus de deux mois sans procéder au versement intégral des pensions mises à sa charge par décision du juge aux affaires familiales ; que l'élément intentionnel de cette infraction est caractérisé dès lors que le prévenu ne respecte pas les obligations imparties par les décisions de divorce en entretenant une vaine polémique avec son ex épouse, en usant de tous les recours pour manifestement échapper à son obligation de paiement et en retardant la procédure de liquidation de communauté tout en se plaignant d'une situation personnelle précaire ; qu'il adopte une position attentiste percevant actuellement un revenu de solidarité de 500 euros par mois alors que son niveau élevé d'études lui permettrait de meilleures perspectives professionnelles sans pouvoir s'expliquer de façon cohérente sur ses moyens de subsistance si ce n'est par l'aide de sa famille ; qu'à la barre de la cour, questionné sur la possibilité de procéder à un versement fractionné des sommes qu'il reste à devoir, il ne formule aucune offre de règlement fût-elle minime manifestant ainsi une volonté délibérée de ne pas remplir ses obligations envers ses enfants et son ex épouse ; qu'en considération de ces éléments l'infraction d'abandon de famille est caractérisée dans son élément intentionnel et matériel et qu'il y a lieu de confirmer partiellement la décision déférée sur la culpabilité sous réserve de la relaxe qui devra être prononcée pour l'abandon de famille s'agissant du défaut de paiement des sommes allouées à Mme Z... au titre du devoir de secours pour la période antérieure au 19 mai 2011 ;

"1°) alors que l'exercice d'une voie de recours est un droit reconnu à tout justiciable qui, sauf abus, ne saurait s'analyser comme la manifestation d'une volonté de se soustraire à l'exécution d'une décision ; qu'en déduisant l'élément intentionnel de