cr, 24 mai 2018 — 18-81.251
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 18-81.251 F-D
N° 1340
CG10 24 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Y... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivi de libération avant le 7e jour et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., placé sous mandat de dépôt le 4 juillet 2013, a été renvoyé, par un arrêt de mise en accusation du 21 avril 2015, devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation de vol qualifié et délits connexes ; qu'il a été condamné le 5 avril 2016 à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises du Gard, désignée pour statuer en appel, il a présenté le 23 novembre 2017 une demande de mise en liberté ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ;
"aux motifs que l'avocat de M. X... Y... soutient que la détention provisoire de ce dernier excède une durée raisonnable justifiant sa remise en liberté et qu'elle n'est plus le seul moyen de parvenir à l'un des objectifs fixés par les articles 144 du code de procédure pénale ; qu'à ce jour, aucune nouvelle convocation n'a été adressée aux parties et que la date d'audience des 9 et 10 avril 2018 annoncée par le ministère public n'est qu'hypothétique ; que si le report de l'audience a été ordonné à la demande de l'un des avocats, il n'en demeure pas moins que le choix d'une date éloignée est la conséquence directe de l'engorgement chronique du rôle de la cour d'assises du Gard et que le seul délai de vingt mois écoulé entre le premier procès et la date initialement fixée pour le procès en appel excède un délai raisonnable ; que M. Y... n'est plus en exécution de peine depuis le 7 mai 2017, que la détention provisoire a eu des répercussions directes sur sa vie carcérale puisqu'il a dû purger l'intégralité des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre sans pouvoir prétendre à un aménagement et qu'il dispose de garanties de représentation solides ; qu'enfin, il n'est pas démontré que les faits reprochés à M. Y... troublent l'ordre public de manière exceptionnelle et persistante plus de cinq ans et deux mois après les faits ; attendu qu'il est reproché à M. Y... d'avoir participé avec deux autres individus restant à ce jour non identifiés à un vol avec arme dans la soirée du 30 octobre 2012 à Carpentras au domicile des époux B... qui se trouvaient avec leur petit-fils de 14 ans ; que les victimes ont été ligotées à l'aide d'adhésif et ont fait l'objet de violences et de menaces de mort ; que M. Y... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 4 juillet 2013, que l'ordonnance de mise en accusation est intervenue le 22 décembre 2014, soit moins de dix-huit mois après la mise en détention, que la chambre de l'instruction de Nîmes confirmant l'ordonnance du 22 décembre 2014 a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de Vaucluse le 21 avril 2015 ; que par arrêt, en date du 5 avril 2016, la cour d'assises de Vaucluse a déclaré M. Y... coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de vingt années de réclusion criminelle, en retenant notamment la présence de l'ADN du mis en examen sur les trois scellés contenant les morceaux de ruban adhésif utilisé pour attacher les victimes et sur un couteau appartenant aux victimes utilisé pour couper un fil de téléphone ; que M. Y... a fait appel de la décision le 12 avril 2016 ; que la cour d'appel du Gard a été désignée par ordonnance du premier président le 28 octobr