Chambre commerciale, 24 mai 2018 — 16-24.400
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
- Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 519 FS-P+B
Pourvoi n° C 16-24.400
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Jean-Paul X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016 .
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié chez M. Francis X... [...] corps d'Armée, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme né de la décision attaquée :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 mars 2006, la société Progress Market Consulting (la société) a ouvert un compte courant auprès de la société HSBC France (la banque) ; que par un acte du 7 mars 2007, M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une certaine somme ; que la caution y a porté la mention manuscrite suivante : "En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 euros (quatre cent quatre-vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit" ; qu'assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et condamner la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros, l'arrêt retient que l'identification du "bénéficiaire du crédit" figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi :
Confirme le jugement prononcé le 23 août 2013 par le tribunal de commerce de Bastia ;
Condamne la société HSBC France aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président