Chambre sociale, 17 mai 2018 — 17-13.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° Q 17-13.444

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Raoul Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse Congé intempéries BTP - Caisse de l'Isère Savoie Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse Congé intempéries BTP - Caisse de l'Isère Savoie Hautes-Alpes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 janvier 2016), rendue en matière de référé et en dernier ressort, que M. Y... a été engagé par M. Z... en qualité d'aide charpentier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 30 août 2006 au 28 février 2007 ; que saisie par le salarié d'une demande au titre des congés payés, la juridiction prud'homale a statué par ordonnance de référé le 19 décembre 2007 ; qu'il l'a à nouveau saisie le 19 octobre 2015 de demandes au titre des congés payés et de dommages et intérêts « pour sept années d'attente » ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables, car prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance du 19 décembre 2007 comportait deux chefs de dispositif, le premier prenant acte de l'engagement M. Z... à remettre à M. Y... le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la caisse de Congés payés, et le second condamnant M. Z... à exécuter cet engagement au cas où il ne le ferait pas spontanément ; qu'en omettant ce second chef de dispositif, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'ordonnance du 19 décembre 2007, en violation de l'ancien article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'état de l'ordonnance du 19 décembre 2007 prenant acte de l'engagement M. Z... à remettre à M. Y... le certificat de congés payés au fur et à mesure de la régularisation de la situation auprès de la caisse de Congés payés, où à défaut l'y condamnant, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. Y... sur M. Z... dépendait des déclarations que ce dernier devait faire à l'exposant ; qu'à ce titre, cette créance ne pouvait se voir appliquer la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant qu'en application de ce texte ladite créance était prescrite, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Mais attendu que s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen pris en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, sans dénaturation, ont souverainement retenu que la date d'exigibilité de la créance revendiquée devait être fixée au second semestre 2007, ce dont ils ont déduit que la demande d'indemnité de congés payés était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Fouss