Chambre sociale, 17 mai 2018 — 16-22.953

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° E 16-22.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Peter Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Paroisse [...], dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me D... , avocat de l'association Paroisse [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 février 2005 par l'association Paroisse [...] en qualité d'employé d'église

puis de sacristain, selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier en date, à temps partiel, du 8 janvier 2009 devenu, à l'échéance du terme, contrat de travail à durée indéterminée ; que licencié le 9 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour limiter à certaines sommes les rappels de salaire au titre de la période antérieure au 1er décembre 2008, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus pour les journées du 18 avril 2008 et du 12 septembre 2008 et ceux conclus pour les périodes du 17 au 24 octobre 2008 et du 27 au 28 octobre 2008, en deux contrats à durée indéterminée afférents au 18 avril 2008 et à la période du 12 septembre 2008 au 28 octobre 2008, retient que tous les éléments produits aux débats démontrent que le salarié, engagé en qualité de sacristain, le plus souvent les samedis, dimanches, a exercé son activité à temps partiel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail n'avaient pas été établis par écrit, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période postérieure au 8 janvier 2009, l'arrêt retient que le salarié a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures par semaine et, qu'en dehors de cette durée, il a vaqué librement à ses occupations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que le contrat de travail du 8 janvier 2009 ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne s'étend pas au chef