Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.761
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° H 16-25.761
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Ibrahim Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton , conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Zara France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Pietton , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zara France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zara France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit le licenciement de monsieur Y..., salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Zara France, employeur, à verser au salarié la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, capitalisables pourvu qu'ils soient dus pour une année entière et d'avoir ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Aux motifs que la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, était ainsi rédigée : « ( ) Le 9 mars dernier, un agent de sécurité, présent en surface de vente sur votre magasin d'affectation Zara Parinor, a remarqué l'entrée de deux jeunes femmes connues pour divers actes de vol dans le centre commercial dans lequel se situe notre enseigne. / Le vigile a alors observé le comportement de ces deux jeunes femmes et a constaté qu'après avoir pris un sac en plastique de l'enseigne (sans aucune raison, et ce avant même d'avoir procédé à un quelconque achat en caisse), elles avaient saisi une paire de chaussures en rayon. / Les deux jeunes femmes se sont ensuite dirigées vers la caisse du rayon homme, dont vous êtes le responsable. / Avant leur passage en caisse, l'agent de sécurité vous a prévenu de la présence de ces deux jeunes filles sur le magasin, connues dans le centre commercial pour leur comportement, et de leur attitude suspecte depuis leur arrivée sur le magasin. / C'est dans ces conditions que le vigile vous a alerté sur le fait que si ces deux jeunes filles souhaitaient, selon le stratagème évident qu'elles avaient mis en oeuvre, procéder à un remboursement de la paire de chaussures qu'elles venaient de prendre en surface de vente, il était important que vous ne validiez pas cette opération, en votre qualité de responsable, dès lors qu'elle s'avèrerait être frauduleuse (puisque la paire de chaussures avait été prise sur le magasin, et en aucun cas achetée par ces dernières). / En effet, en votre qualité de responsable, vous êtes notamment amené à valider les opérations de remboursement sollicités par des clients, et ce à la demande d'une vendeuse caissière. / Or, il a souhaité que vous puissiez vous saisir de cette situation, notamment en confrontant les jeunes femmes aux éléments qu'il venait de porter à votre connaissance. / Vous avez néanmoins fait fi de cet avertissement. / En effet, au moment du passage en caisse de ces deux jeunes femmes qui sollicitaient le remboursement de cette paire de chaussu