Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-26.095
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° V 16-26.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Intersig France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intersig France ;
Sur le rapport de M. Pietton , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intersig France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intersig France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois de salaires, d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelles de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL Intersig France aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : - Sur le motif de la rupture : selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui peut être constituée par la faute commise par le salarié ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 octobre 2012, qui fixe définitivement les termes du litige, expose les motifs suivants : « (...) Le motif invoqué à l'appui de cette décision, tel qu'il vous l'a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons, le suivant : agent de maîtrise et responsable du laboratoire de qualité de notre société, vous étiez le seul salarié de votre service présent pour assurer l'activité le vendredi 5 octobre 2012 ; en début d'après-midi, la responsable administrative de notre société, en ouvrant la porte de votre bureau et après avoir entendu le bruit d'une chute d'une petite barre métallique, vous a surpris allongé, derrière la machine à traction, vous réveillant par surprise. Celle-ci n'a pas été dupe sur le fait que l'utilité de cette barre métallique était de vous prévenir de l'entrée d'une personne par le bruit produit par sa chute ; le jour même, un peu plus tard, un de vos collègues, agent de la logistique, est passé par votre laboratoire afin de vous saluer. Or, en ouvrant la porte, il vous a aperçu allongé, clairement endormi et ronflant et ce, toujours derrière la machine à traction ; ainsi, après avoir été surpris en train de dormir à votre poste de travail, vous n'avez manifestement aucun scrupule à poursuivre votre sieste et vous rendormir ; des faits similaires se sont déjà produits sans que vous ayez été sanctionné : une première fois courant septembre 2012, la responsable administrative venant déposer un document destiné au service qualité, vous a surpris allongé, vous redressant brusquement pour saisir un outil posé afin de simul