Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-26.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° M 16-26.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Guernier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Carine Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Actifimm Guernier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cabinet Guernier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cabinet Guernier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Actifimm Guernier ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Guernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Guernier à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société cabinet Guernier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le cabinet Guernier grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à remettre à Mme Y... les bulletins salaires pour les mois de juillet, septembre, octobre, novembre décembre 2011 et janvier à mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de remise des bulletins de salaire, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande alors que la société soutient que les bulletins de salaire lui ont été remis ; que s'il ressort des pièces du dossier de la salariée qu'elle avait ellemême produit aux débats la copie du bulletin de paie de mai 2011, en revanche la société ne justifie pas avoir adressé, en cours de procédure, les originaux des bulletins de salaire de juillet à décembre 2011 et de janvier à mai 2012 ; que le jugement sera en conséquence confirmé sauf s'agissant du bulletin de paie de mai 2011 ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant que le cabinet Guernier ne justifiait pas avoir adressé, en cours de procédure, à la salariée les originaux des bulletins de salaire de juillet à décembre 2011 et de janvier à mai 2012, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, invoquées dans les écritures de l'appelant, figurant au bordereau des pièces produites et dont la production n'a pas été contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que le cabinet Guernier versait aux débats, sous les numéros de 3 à 6, les bulletins de paie de la salariée des mois de septembre à décembre 2011, sous le numéro 14, celui du mois de juillet 2011 et, sous les numéros de 8 à 12, ceux des mois de janvier à mai 2012 ; qu'en affirmant que le cabinet Guernier ne justifiait pas avoir adressé, en cours de procédure, à la salariée les originaux des bulletins de salaire de juillet à décembre 2011 et de janvier à mai 2012, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La cabinet Guernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y..., prononcé le 21 juillet 2012, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 3.444,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 344,41 € au titre des congés payés afférents et celle de 9.746,86 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est mo