Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-13.991

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° P 16-13.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement (OGF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Omnium de gestion et de financement ;

Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Alain Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre du licenciement, et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiés.

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, si à défaut de grief nouveau, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés tel n'est pas le cas lorsque le salarié refuse la sanction prononcée à son encontre qui emporte modification de son contrat de travail ; qu'en effet toute modification du contrat de travail prononcée à titre de sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié doit être acceptée par ce dernier ; que tel le cas en l'espèce, et l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée ; que l'exception tirée de la prescription sera donc rejetée ; que sur le licenciement, à la suite du refus par M. Alain Y... de sa rétrogradation, qu'il appartient à la cour d'examiner si les faits invoqués par l'employeur constituent ou non une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la lettre de licenciement de cinq pages, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée : - par un usage privé des locaux de l'entreprise ainsi que du matériel fourni, - par des manquements aux obligations contractuelles, - par un comportement déplacé avec les collaboratrices ; que, s'agissant du dernier grief, la lettre de licenciement mentionne : « En effet, il a été porté à notre connaissance que vous adoptiez avec plusieurs de vos collaboratrices un comportement oppressant et plus que déplacé dans un cadre professionnel, que vous faisiez des allusions à connotations sexuelles et des propositions répétées qui ne sont pas acceptables. A titre d'exemple, vous avez ainsi proposé à une de vos collaboratrices de venir dormir chez vous en l'absence de votre femme. Le 6 novembre 2010, vous avez aussi demandé à l'une d'entre elles de fermer l'agence de Joigny pour venir vous aider à l'agence de Sens, où elle s'est effectivement rendue. Alors, vous vous êtes notamment « approché très près » d'elle et avez « entouré sa chaise de vos jambes avec un regard insidieux ». Si bien qu'elle ne savait plus comment réagir et dit avoir été « sauvée » par l'entrée de clients dans l'agence. Vous lui avez ensuite demandé, le 23 novembre, de fermer une agence le 25 novembre 2010 pour