Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-14.092
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° Y 16-14.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Sarah Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C... , avocat de Mme A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit l'appel recevable et, en conséquence, dit que les parties étaient liées par un contrat de travail du 5 juillet au 27 août 2012 et, en conséquence, condamné Mme A... à verser à Mme Y... les sommes de 2 000 euros à titre de rappel de salaire, 200 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 200 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement et ordonner la remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces et conclusions de Mlle Y... que celle-ci titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2011 a recherché un contrat de collaboration libérale auprès de l'un de ses confrères ; qu'elle a ainsi signé un premier contrat de collaboration libérale avec Mme A... le 28 juin 2012 à effet du 4 juillet 2012, puis, l'ordre des avocats lui ayant rappelé qu'elle devait avoir prêté serment pour conclure un tel contrat, un second contrat en date du 12 juillet 2012 précisant qu'il ne prendrait effet qu'« à compter de la date de la prestation de serment» qui n'est intervenue que le 12 septembre 2012; que néanmoins, entre le 5 juillet et le 27 août - notamment en raison des congés qu'elle prenait - Mme A... lui a demandé de travailler pour son compte au cabinet ; qu'elle n'a perçu aucune rémunération et que le 27 août 2012 Mme A... a brutalement mis fin à la relation contractuelle qui les liait, l'obligeant à quitter le cabinet et à rechercher une nouvelle collaboration - cette rupture verbale étant confirmée par lettre recommandée du 29 août; Que par lettre recommandée du 29 août suivant, elle a vainement mis en demeure Mme A... de lui régler, sur le fondement, en partie, des modalités de rétrocession d'honoraires, prévues au contrat de collaboration, le montant de la rémunération qu'elle lui devait pour les travaux qu'elle avait effectués au cabinet depuis le 5 juillet ; qu'une tentative de conciliation a échoué devant le bâtonnier qui a conclu en l'absence de contrat de collaboration à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Mlle Y... ; que celle-ci a donc saisi, le 2 avril 2013, le conseil de prud'hommes qui par le jugement dont appel a estimé que les parties étaient liées par un contrat de collaboration libérale, et non par un contrat de travail ; Qu'en outre, en l'absence d'appel incident formé par Mme A... sur les dispositions du jugement, relatives aux moyens d'incompétence dont a été saisi le conseil de prud'hommes, ces dispositions sont définitives et n'ont pas lieu d'être remises en cause ; que, comme en première instance, Mlle Y... soutient que du 5 juillet au 27 août 2012 elle a effectué divers travaux pour le compte de Mme A..., à raison d'un jour et demi par semaine, en qualité de salariée puisque le contrat de collaboration ne pouvait prendre effet avant sa prestation de serment en septembre