Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-18.544

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° N 16-18.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Frères Gourmands, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Frères Gourmands ;

Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... pour faute grave était justifié et partant de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous vous rappelons que depuis le 3 août 2010, vous êtes absent sans autorisation, ni justificatif, ni avis d'arrêt maladie. Nous vous avons mis en demeure par courrier recommandé avec AR le 12 août 2010 et de reprendre votre travail à réception de ce courrier. Vous nous avez répondu par lettre du 17 août 2010 que vous ne souhaitiez pas reprendre votre poste et que vous souhaitiez être licencié. A la suite de quoi, nous vous avons convoqué le mercredi 6 octobre 2010 pour un entretien préalable, auquel vous ne vous êtes pas rendu, sans nous prévenir ou nous téléphoner. En conséquence, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, privative du préavis, à effet du jour de première présentation de cette lettre. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : Absence prolongée, depuis le 3 août 2010, demeurée injustifiée malgré plusieurs lettres de mise en demeure de reprendre votre poste. Perturbation du bon fonctionnement du service livraison, pendant tout l'été, à une période où le personnel est majoritairement en vacances. Votre Attestation Assedic et certificat de travail vous parviendront par courrier séparé. Un solde de tout compte sera tenu à votre disposition dans la Société. Vous voudrez bien à cette occasion nous rapporter les matériels et documents encore en votre possession (Téléphone portable, carte sim et chargeur, chaussures de sécurité). » ; que pour infirmation de la décision entreprise, la SAS Les frères gourmands fait valoir que M. E... Y... n'a ni repris le travail, ni justifié de la cause de son absence à l'issue de son congé maladie le 3 août 2010, malgré une mise en demeure du 12 août 2010 ; qu'elle soutient, au visa des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, que l'absence injustifiée du salarié du 3 août au 25 octobre 2010, date du licenciement, caractérise un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur c