Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-28.383
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° H 16-28.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Omega, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cédric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société G... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ambulances Sainte-Savine,
3°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ambulances Omega, de Me Balat , avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Chauvet , conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Omega aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Omega à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Omega
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Y... s'est poursuivi de droit à compter du 29 novembre 2013 au sein de la société Ambulances Oméga, d'avoir condamné celle-ci à lui payer les sommes de 200 € à titre de préjudice moral, 12 214,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 071,46 euros à titre d'indemnité de préavis, 407,15 € à titre de congés payés sur préavis, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à l'AGS-CGEA d'Amiens la somme de 14 081,45 € au titre des créances salariales de M. Y... dont elle a été amenée à faire l'avance à tort, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à la SCP Crozat, Barault, Z..., prise en la personne de Me Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte-Savine les sommes de 5 877,94 euros en remboursement de la somme versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle de M. Y..., et de 1 544,51 € à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement versée à M. Y..., et d'avoir condamné la société Ambulances Oméga, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à M. Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la recevabilité de l'action du salarié : que la société appelante soulève le défaut de qualité à agir à son encontre du salarié, en ce qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux ; que la réponse à cette question sera subordonnée à l'issue de l'examen du moyen du salarié, qui invoque l'existence d'un transfert de son contrat de travail au profit de la société Ambulances Oméga ; sur le transfert du contrat de travail du salarié vers la société Ambulances Oméga : qu'il résulte de l'article L. 1224-4 du code du travail que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'au regard de ce texte, il est indifférent que la société Ambulances Sainte Savine ait ou non fait l'objet d'une fusion acquisition par la société Ambulances Oméga ; qu'il résulte de la décision n° 2013-1394 en date du 29 novembre 2013, de l'agence régionale de santé et l'examen des pièces du