Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10630 F

Pourvoi n° S 17-11.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE ;

Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Bruno Y... reposait sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de ce chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Bruno Y... fait tout d'abord valoir que la société GSE n'a pas respecté son obligation de reclassement, que cette société appartient à un groupe comptant de nombreuses filiales à l'étranger et dont l'effectif en France est de 350 collaborateurs et qu'elle ne justifie pas de recherches de reclassement au niveau de ce groupe ; qu'il souligne que l'employeur lui a laissé par un courrier du 28 décembre 2013, un délai trop court de 6 jours pour prendre une décision concernant son reclassement à l'étranger, qu'une procédure de recrutement d'un directeur des systèmes d'informations a été mise en oeuvre dans le groupe GSE à laquelle il n'a pas été convié, procédure suspendue le 13 novembre 2031 ; qu'aucune proposition ne lui a été faite alors que des postes étaient « ouverts » à l'époque de son licenciement tels que celui de risk manager directeur technique qui pouvait lui être proposé bien qu'il occupait un poste de commercial ; que la société GSE répond que le délai de 6 jours dont disposait Monsieur Bruno Y... est prévu par la loi et qu'il ne s'agissait pas alors d'accepter ou de refuser une proposition ferme et définitive mais seulement de donner son accord pour une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, qu'elle a ensuite interrogé le directeur des ressources humaines du groupe GSE ainsi que le directeur général de SPRINK'R que les seuls postes disponibles étaient des postes de directeur développement ne correspondant pas au profil de Monsieur Bruno Y... et enfin, que la procédure de recrutement mentionnée par l'appelant avait été initiée précisément pour le remplacer suite à son désir de quitter la société ; que l'article L. 1233-4 du code du travail pose en préalable à tout licenciement économique la recherche par l'employeur d'un reclassement du salarié ; que cette obligation ne doit pas être confondue avec la possibilité pour le salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle ; que si l'article précité impose que les offres de reclassement soient écrites et précises, aucun formalisme n'est exigé concernant la recherche préalable faite avant le licenciement par l'employeur qui doit agir avec loyauté mais sans pour autant être tenu d'une obligation de résultat ; que la société GSE verse aux débats le courrier qu'elle a adressé au salarié le 28 novembre 2013 dressant la liste des pays dans lesquels sont situées des entreprises du groupe auquel elle appartient et lui laissant un délai de 6 jours pour manifester son accord pour recevoir des offres hors du territoire national et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que Monsieur Bruno Y..., qui n'a pas répondu à ce courrier, ne peut utilement arguer d'un délai trop court alors que l'employeur a bien