Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-24.785
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° W 16-24.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paprec Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marouane Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Semariv, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeDuvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Semariv ;
Sur le rapport de MmeDuvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Ile-de-France du désistement de son second moyen par acte du 12 avril 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paprec Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement intervenu le 30 juin 2014 et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du licenciement et d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions (selon lesquelles, principalement, le conseil de prud'hommes avait mis hors de cause la SA Semariv, fixé le salaire brut, condamné la SAS Paprec Ile de France à payer des sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-proposition du CSP, de la priorité de réembauchage et de maintien de la garantie prévoyance) sauf à requalifier la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'AVOIR, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, ordonné à la SAS Paprec IDF de remettre au salarié, dans un délai d'un mois, un certificat de travail mentionnant le délai de préavis et son ancienneté ainsi que l'attestation Pôle emploi conforme, ordonné le remboursement par la SAS Paprec IDF aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, débouté la SAS Paprec IDF de toutes ses demandes, condamné la SAS Paprec IDF aux dépens et aux frais éventuels d'exécution de l'arrêt par voie d'huissier de justice et les frais de citation d'huissier de justice en référé, et à verser des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le transfert du contrat de travail : En application de l'article L.1224-1 du code du travail qui est d'ordre public, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, l'article 1er du règlement de consultation du marché de traitement des déchets ménagers et assimilés stipule "Reprise du personnel : Conformément à l'article L.1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant, la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante" et l'article 19 intitulé "REPRISE DU PERSONNEL" du cahier des clauses administratives particulières prévoit que "conformément à l'article L.1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la s