Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-26.033
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° C 16-26.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Betty Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Seb France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ à la société Seb, société anonyme,
toutes trois ayant leur siège [...] ,
4°/ à la société Moulinex, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société B... Z... C... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Z... venant aux droits de la société Ségard et Z... pris en qualité de mandataire ad hoc et ad litem de la société Moulinex,
6°/ au Pôle emploi d'Alençon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Groupe Seb Moulinex et la société Seb ont formé un pourvoi incident éventuel ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu a statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Betty Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que la priorité de réembauchage s'impose au repreneur intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et bénéficie aux salariés licenciés qui étaient affectés à l'entité économique autonome transférée, que celle-ci corresponde à la totalité de l'entité dans le cadre d'une cession totale, ou à une partie seulement, dans le cadre d'une cession partielle ; que la notion d'entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffisant pas à caractériser une telle entité ; que les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA ne contestent pas que dans le cadre du plan homologué par le tribunal de commerce, est intervenue, outre la reprise de certains sites, la cession de certains biens mobiliers concernant les sites d'Alençon, Bayeux et Cormelles le Royal, l'inventaire des moyens de production hachoirs HV6 figurant in fine de l'annexe 7 contenant « l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés sur les sites non repris » démontrant en revanche qu'aucun bien corporel autre que ceux prêtés par le site de Mayenne avant l'ouverture de la procédure collective, à l'établissement de Falaise et récupérés en raison de la reprise du site de Mayenne, n'a été acquis par le groupe Seb-Moulinex ; que cependant il n'en résulte pas que les éléments repris et éventuellement transférés auprès des établissements entièrement repris, caractérisaient ensemble ou séparément, une ou plusieurs entités économiques autonomes au sein de laquelle ou desquelles aurait dû s'appliquer la priorité de réembauche ; qu'ainsi l'annexe 7 de l'offre de cession permet-elle de constater que n'a été reprise sur le site d'Alençon, qu'une ligne de production de cafetières sur trois appartenant à quatre gammes spécifiques (Crystalys, C000011 verseuse, cocoon isotherme et Elodys) ou d'appareils à main de type moulins à légumes,