Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-28.337

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M.CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10637 F

Pourvoi n° H 16-28.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yanick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association fédération médico-sociale des Vosges, venant aux droits de l'Association Foyer d'enfants de Raon l'Etape, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

L'Association fédération médico-sociale des Vosges a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeDuvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association fédération médico-sociale des Vosges ;

Sur le rapport de MmeDuvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de l'avertissement du 3 mars 2014, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QU'il incombe au salarié, qui prétend au paiement de dommages-intérêts, d'établir la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi ; qu'en l'espèce, Yanick Y... produit aux débats un arrêt de travail du 11 décembre 2014, sans établir un quelconque lien entre son état de santé et l'avertissement qui lui a été notifié 9 mois auparavant ; qu'à défaut pour le salarié d'établir la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi, la décision déférée sera infirmée qui a condamné l'association Foyer d'Enfants de Raon l'Etape à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; qu'au contraire, Yanick Y... sera débouté en ce chef de demande ;

ALORS QUE l'illicéité d'une sanction disciplinaire notifiée à un salarié cause à ce dernier un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a annulé l'avertissement notifié au salarié le 3 mars 2014 au motif que « compte tenu du climat manifestement conflictuel existant dans l'entreprise, [les] propos [tenus par ce dernier lors de la réunion institutionnelle du 16 janvier 2014] ne présentaient pas de caractère injurieux ou diffamatoire permettant de déterminer qu'en sa qualité d'élu du personnel, Yanick Y... avait abusé de son droit d'expression », ce qui caractérisait l'illicéité dudit avertissement ; que la cour d'appel a cependant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la sanction, « à défaut pour le salarié d'établir la réalité du préjudice qu'il prétendait avoir subi » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'illicéité de l'avertissement notifié au salarié avait causé à ce dernier un préjudice moral qui ne pouvait être réparé par la seule annulation de l'avertissement et devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de rappels d'indemnité de congés payés annuels et de congés payés conventionnels, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de rappel de congés payés légaux et conventionnels, tenant compte des conclusions de son employeur, Yanick Y... a modifié à la barre ses prétentions au paiement de l'indemnité de congés payés qu'il sollicite, désormais réduite à la somme de