Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-22.037
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° J 16-22.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société André Forest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Jan-Charles Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société André Forest ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société André Forest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société André Forest.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, constatant l'absence de faute grave ou lourde pouvant être reprochée à M. Y... dans l'exécution de son contrat de travail, de nature à justifier la rupture de son préavis, condamné la société André Forest Sarl à lui verser les sommes de 795,66 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 79,56 € au titre des congés payés afférents, de 2 784,81 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de 278,48 € au titre des congés payés afférents, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail en cours de préavis et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère abusif de la rupture du préavis par l'employeur : pour être fondée, la rupture de ce préavis doit nécessairement reposer soit sur une faute grave, soit sur une faute lourde commise par le salarié concerné ; qu'en effet, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, tandis que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que ne pouvant priver un salarié de son préavis, une simple faute, c'est-à-dire une faute ni grave ni lourde, ne saurait fonder une telle rupture même si elle aurait pu, le cas échéant et dans un autre contexte, être de nature à motiver un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société André Forest, au soutien de sa décision de rompre par anticipation la période de préavis de M. Y..., invoque une faute lourde de ce dernier consistant, au terme de la lettre du 4 septembre 2008 précitée, qui fixe les limites du litige, dans le fait d'avoir organisé avec deux autres commerciaux de l'entreprise, Philippe B... et Stéphane A..., les préparatifs d'une activité concurrente de la sienne, voire même d'avoir développé une telle activité notamment au profit de son principal concurrent, la société espagnole Manuart ; qu'elle considère que cette faute résulte du fait : - de s'être, le mardi 17 juin 2008, rendu au frais de l'employeur en Espagne avec deux autres commerciaux de l'entreprise, Philippe B... et Stéphane A..., pour y rencontrer les dirigeants de la société Manuart, premier concurrent de la société André Forest, ce que celle-ci considère comme un comportement déloyal à son égard, - d'avoir tenté de cacher ce déplacement en établissant de faux rapports de visite, dans la mesure où le trajet entre Le Boulou, localité des Pyrénées orientales où il a passé la nuit, et Vichy, Roanne et Feurs, localités de l'Allier et de la Loire où il dit avoir visité des clients, nécessiterait selon l'employeur plus de 8 heures, rendant ainsi impossibles les visites alléguées, - et d'avoir, en concertation avec ses