Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-24.887

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10640 F

Pourvoi n° H 16-24.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Paris caviar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Benjamin Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Paris caviar ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris caviar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Paris caviar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Benjamin Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société PARIS CAVIAR à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1014,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5072,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 317,02 € au titre de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'

«il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : «Monsieur, Nous souhaitons vous faire part des faits suivants vous concernant au sein de notre entreprise. Les 18, 24 et 31 décembre 2010 vous n'avez pas nettoyé votre véhicule de livraison, au mépris des règles les plus élémentaires d'hygiène et en dépit de la mise en garde que nous vous avions faite précédemment. Le 24 décembre au retour de vos livraisons, une partie des colis destinés à notre client « Ginette » ont été retrouvés dans votre camion, ce qui nous a engendré des coûts supplémentaires de carburant ainsi qu'un retard de livraison chez le client de votre collègue qui a dû revenir sur Rungis récupérer la marchandise pour la livrer. Nous regrettons que vous ne vous soyez pas présenté à l'entretien du 24 décembre à 12 h auquel nous vous avions convoqué pour nous expliquer sur les fautes qui vous étaient reprochées. Nous devons en outre constaté que cet incident n'est pas un fait isolé puisqu'il fait suite à deux avertissements pour non respect des instructions de livraison et d'hygiène, le premier en date du 3 novembre 2010, le second en date du 31 décembre 2010. Votre conduite en ne respectant pas nos instructions, et pour l'incident du 24 décembre 2010, les règles élémentaires d'hygiène en infraction avec nos instructions, met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise. En conséquence de cette conduite et l'incident du 24 décembre 2010 ci-dessus relaté, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 janvier 2011 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous voudrez bien n