Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-28.758

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10652 F

Pourvoi n° Q 16-28.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATN,

2°/ à M. Maurice Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société ATN,

3°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Atn et de M. Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Atn et du CGEA de Nancy à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et lui remettre les bulletins de salaire pour la période de juin 2012 à septembre 2014, outre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte ;

AUX MOTIFS propres QUE M. X... soutient que la relation de travail a démarré en juin 2012 mais qu'en l'absence de contrat de travail écrit, M. Otmane B..., le dirigeant de la société, lui a proposé de poursuivre celle-ci sous couvert de la société Soprodis qu'il avait mise en sommeil de sorte qu'il émettait des factures au nom de celle-ci du montant de son salaire mensuel ; qu'ainsi selon lui, M. B... dissimulait le travail salarié en lui donnant l'apparence d'une prestation de service ; qu'il reconnaît qu'à deux reprises, la société lui a proposé de signer des contrats de travail mais que les conditions prévues n'étant pas celles convenues, il les avait refusées ; qu'il convient de rappeler que M. X... qui se prévaut d'un contrat de travail se doit d'en rapporter la preuve ; que la jurisprudence définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; que dès lors, pour qu'il y ait contrat de travail, il faut prouver la réalité d'une prestation de service, d'une rémunération et d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'il convient de rappeler qu'il est établi par le dossier que M. X... et M. Otmane B... se connaissaient dans le cadre de relations entre la société Rad concept co gérée par le premier qui a vendu à la Sarl Okay, gérée par le second, un concept de restauration rapide mais aussi du fait que M. X... travaillait pour le compte d'une société dont le siège était situé dans l'immeuble appartenant à la Sci Acos gérée par M. B... ; que M. X... estime rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période de juin 2012 à septembre 2014 par la production : - des deux projets de contrat de travail, l'un daté du 1er janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial et l'autre du 28 août 2014 pour un poste de respons