Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-10.174

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10654 F

Pourvoi n° K 17-10.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Vaillance conseil, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Vaillance courtage, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Groupe Vaillance conseil et Vaillance courtage ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Henri X... de sa demande de requalification des contrats de mandat en contrats de travail ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis mai 2007, au régime social des indépendants et au régime des intermédiaires en assurance en qualité de mandataire et d'intermédiaire d'assurance est présumé, en application des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail, ne pas être lié avec ses donneurs d'ordre, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, par un contrat de travail ; qu'il lui incombe donc d'inverser cette présomption et d'apporter la preuve qu'il travaillait pour leur compte, sous leur subordination moyennant rémunération dans le cadre d'un contrat de travail ; que sur ce dernier point, conformément aux contrats de mandat signés, M. X... était rétribué par des commissions sur facturations, qu'il opérait lui-même, sans mensualisation des paiements et pour des montants variables, conformes aux conditions prévues par les annexes aux mandats ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. X... ne démontrait pas avoir exercé son activité sous la subordination des sociétés ; que ses mandats excluent qu'il puisse proposer, pour le compte des mandants, d'autres produits ou services que ceux pour lesquels il était habilité, ressort de l'économie même de ces contrats de mandat précis et limités ; que n'est pas davantage susceptible de dénaturer les contrats de mandat la clause interdisant au mandataire, sauf accord préalable et écrit du mandant, d'avoir une activité de commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ou de nuire à ceux dont la représentation lui était confiée ; que de même, la nature des produits financiers (contrats d'épargne retraite et d'assurance-vie) vendus par M. X... pour le compte de ses mandants justifie que les contrats de mandats interdisent au mandataire d'utiliser d'autres documents (contrats ) que ceux fournis par les mandants et lui imposent le respect des procédures de souscription, adhésion, reversement ou autres, propres à chaque produit, certaines de ces règles ayant au demeurant un caractère réglementaire ; que certes, M. X... détenait en outre deux types de carte de visite à son nom, spécifiant en sa qualité de mandataire, et comportaient le logo de chacune des sociétés, il a par ailleurs suivi au début de sa collaboration avec ses mandants une formation commune aux autres mandataires d'assurance ; que cependant, aux termes des contrats en tant que mandataire, il restait libre d'exercer toute autre activité non contraire ou incompatible avec son mandat ; qu'il n'avait aucune obligation d'exercice sédentaire et restait libre de ses horaires ; que les stipulations contractuelles ne témoignent pas d'un contrôle excédant le contrôle légitime d'un mandant s