Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-13.190
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT- DANON , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° P 17-13.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société GKN service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société GKN service France ;
Sur le rapport de M. Ricour , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail entre M. Alain X... et la société GKN Service France et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M. Alain X... intervient dans la société GKN Service depuis 1986 dans le cadre de prestations de services ; que M. Alain X... est inscrit au RCS de Coutances sous l'enseigne Manche Elisa ; qu'il a donc la qualité d'artisan ; que M. Alain X... émettait des factures à la société GKN qui sont versées aux débats ; qu'il achetait son matériel et le refacturait à la société ; que ses interventions ont été régulières de 1986 au 21 décembre 2011, soit pendant 25 ans ; que M. Alain X... a sollicité le statut de salarié seulement à la suite de l'arrêt de ses prestations auprès de la société GKN Service et de sa demande de retraite ; que durant 25 ans, M. Alain X... n'a jamais réclamé que lui soit reconnu le statut de salarié ; que M. Alain X... prétend qu'il aurait été en lien de subordination durant 25 ans ; que M. Alain X... gérait ses congés comme bon lui semblait, fixait ses horaires de travail puisqu'il ne travaillait pas du vendredi au dimanche inclus ; que si certains éléments pourraient laisser à penser que M. X... recevait ses ordres de la société GKN, comme des mails où il lui ait demandé certaines prestations, des réservations d'hôtel, carte de visite et adresse mail au nom de GKN cela intervient dans le cadre d'instructions commerciales plutôt que dans le cadre d'un lien de subordination entre un salarié et son employeur et il était de la ferme intention des parties que les prestations de M. Alain X... soient commerciales puisque jamais remises en cause pendant 25 ans ; que M. X... facturait à 500 € par jour HT ses prestations, donc sans commune mesure avec la rémunération des autres salariés de la société GKN Service selon les pièces versées aux débats ; que ce mode de rémunération semblait lui convenir parfaitement puisqu'il ne l'a jamais remis en cause ; que M. Alain X... n'a subi aucun préjudice de par son statut d'artisan bien au contraire au vu de la facturation régulière sur 25 ans ; que cette demande est donc de pure opportunité dont le seul but est lucratif, et non de réparer un préjudice subi ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que par ces motifs, le conseil déboute M. Alain X... de sa demande de requalification de ses relations avec la société en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, déboute M. Alain X... de l'ensemble de ses demandes au titre du prétendu licenciement » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. Alain X... était, selon l'extrait Kbis, commerçant exerçant une activité d'installation de plomberie, chauffage, électricité et carrelage, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous l'enseigne « Manche Elisa » depuis le 26 avril 1994 ; que le siège social de la société unipersonnelle était déclaré à [...] dans la Manche où il était domicilié ; qu'il n