Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-24.095
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° W 16-24.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société RP Med, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...] Tampon,
2°/ à la société Sepropharm international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot , avocat de la société RP Med, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société RP Med du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sepropharm international ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RP Med aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RP Med à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot , avocat aux Conseils, pour la société RP Med.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la stipulation d'une période d'essai dans le contrat de travail de Mme X... était irrégulière, d'AVOIR dit que la rupture est intervenue en dehors de la période d'essai, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... par la société RP Med est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société RP Med à payer à Mme X... les sommes de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice distinct, de 10.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.050 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE, sur le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société RP Med, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'un transfert d'une telle entité se réalise si les moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 1er janvier 2010 entre la société Sepropharm et Mme X... précise que celle-ci a pour mission de visiter, sur son secteur, toute personne utile au développement des ventes des produits dont la société Sepropharm s'est vu confier la promotion par les Laboratoires Takeda ; que néanmoins, la société Sepropharm se réserve le droit de confier à Mme X... la promotion de laboratoires autres que les Laboratoires Takeda ; qu'il résulte cependant de l'ensemble des attestations de praticiens médicaux versés aux débats que du 1er janvier 2007 au mois de juillet 2011, Mme X... assurait quasi exclusivement la promotion des produits du laboratoire Takeda ; qu'à compter du 4 juillet 2011, le laboratoire Takeda a décidé de cesser sa collaboration avec la société Sepropharm et de transférer la commercialisation de ses produits à la société RP Med ; que dans ce contexte, Mme X... a présenté sa démission à la sociét