Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-27.540

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10657 F

Pourvoi n° R 16-27.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société VWR international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Fabrice X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VWR international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VWR international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VWR international à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société VWR international.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à la date du 15 octobre 2010 aux torts de la société VWR International et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à lui verser les sommes de 7.837, 59 euros bruts et de783, 75 euros bruts à titre de rappel de salaire et des congés-payés au titre de la mise à pied, de 24.757, 53 euros bruts et de 2.475, 75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés sur préavis, de 156.873 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts à compter du 21 juillet 2010, outre 120.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif survenu au cours de la poursuite du contrat le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée ; que le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que M. X... reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail supprimant de fait son rôle de directeur des ventes pour lui confier une activité de responsable de supports à la vente consistant essentiellement à assumer un rôle de formateur auprès des vendeurs et des clients et à organiser des formations, que cette évolution de poste constituerait un véritable déclassement avec perte de responsabilités, ce d'autant plus qu'un échelon intermédiaire a été créé entre lui et son précédent supérieur hiérarchique ; que la société réfute ces affirmations faisant état d'une simple adaptation de ses fonctions dans le cadre d'une réorganisation générale sans modification du contrat de travail ou déclassement ; que les organigrammes produits et un courriel adressé par la direction de l'entreprise à tous les collaborateurs de la société VWR International Europe le 28 avril 2010 démontrent que jusqu'à cette date M. X... était sous la subordination du Directeur de la division, dite "Catégorie", Instrumentation Scientifique, M. A..., et se situait à un niveau N-3 ; qu'à compter de la réorganisation intervenue fin avril 2010, trois Catégories de l'entreprise: les services techniques, Instrumentation scientifique et Applications, Equipements et Instrumentations, ont été fusionnées en une seule Catégorie dite "Equipement scientifique et Services" sous la direction de M. B..., M. C... devenant di