Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-13.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10658 F

Pourvoi n° K 17-13.164

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Résidence le pays d'Aunis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Christelle C... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Résidence le pays d'Aunis, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence le pays d'Aunis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Odent et Poulet ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Résidence le pays d'Aunis.

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Résidence Le pays d'Aunis à payer à Mme C... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les dépens et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant à la salariée. La société Résidence Le pays d'Aunis a reproché à Mme C... , d'une part, l'ouverture le 3 mars 2011 d'une enveloppe contenant la fiche de paie et le chèque d'une de ses collègues, Mme Z... en ayant protesté dès le 4 mars 2011 et, d'autre part, une remarque déplacée tenue à l'encontre de Mme A..., épouse d'un résident, en semaine 8, événement porté à la connaissance de l'employeur le 6 mars 2011. La société Résidence Le pays d'Aunis a considéré que Mme C... méconnaissait par son comportement ses obligations professionnelles et le règlement intérieur, alors même qu'elle avait déjà reçu des sanctions pour des motifs similaires. Mme C... soutient essentiellement que les faits visés étaient connus de son employeur lors de l'entretien préalable tenu le 7 mars 2011 et en tout cas avant la notification de l'avertissement intervenue le 10 mars 2011 et qu'ainsi la société Résidence Le pays d'Aunis avait à cette date épuisé son pouvoir disciplinaire. La société Résidence Le pays d'Aunis ayant choisi de ne pas comparaitre pour faire valoir ses moyens et prétentions d'appel et fournir ses éléments de preuve, les seules énonciations de la lettre de licenciement suffisent pour retenir que Mme Z..., directrice de l'établissement, était dès le 4 mars 2011 et le 6 mars 2011 parfaitement informée des faits reprochés à Mme C... dans la lettre de licenciement, ceux-ci ayant pu être ainsi abordés lors de l'entretien préalable tenu le 7 mars 2011, dès lors qu'ils ne nécessitaient pas d'enquête complémentaire. Il s'en déduit que l'avertissement notifié le 10 mars 2011 a épuisé le pouvoir disciplinaire de la société Résidence Le pays d'Aunis pour l'ensemble des faits qu'elle connaissait à cette date et dont elle ne pouvait plus se prévaloir pour rompre le contrat de travail. En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la cour réformera la décision déférée de ce chef » ;

1) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les motifs de licenciement tels qu'ils sont mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 mars 2011 ne reprochait pas seulement à Mme C... d'a