Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-21.892
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° B 16-21.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Audrey X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Groupe La Brégère, société par actions simplifiée, dont le siège est La Brégère, rue Max Barel, 24750 Boulazac,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe La Brégère ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Audrey X..., en date du 9 juillet 2012, s'analysait en une démission et débouté en conséquence cette dernière de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, en l'espèce, Mme X... reproche à son employeur le Groupe La Brégère les manquements suivants : - le non-paiement des sommes qui lui sont légalement dues ; - une surcharge de travail qui a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé ; - un prêt de manoeuvre illicite dans le cadre du mi-temps qu'elle a été amenée à accomplir auprès de Me A... et Agorajuris. Premier manquement : Mme X... reproche à son employeur le Groupe La Brégère un prêt de manoeuvre (lire : main d'oeuvre) illicite dans le cadre du mi-temps qu'elle a été amenée à accomplir auprès de Me A... et Agorajuris. C'est à Mme X... de rapporter la preuve de ce manquement. Elle indique que la lettre de mission du 31 mai 2011 définissant précisément la prestation de service du Groupe La Brégère au profit de son client Agorajuris serait un faux établi par son ex employeur et Agorajuris, pour les besoins de la cause sans en apporter le moindre commencement de preuve. Mme X... est également dans l'incapacité de démontrer avoir travaillé sous lien de subordination de Me A..., en dehors du fait que ce dernier aurait contresigné les e-mail et les courriers qu'elle adressait aux clients d'Agorajuris, dans le cadre des prestations définies expressément dans la lettre de mission précitée. Il ressort au contraire explicitement des pièces produites par le Groupe La Brégère : lettre de mission fixant expressément les prestations assurées par le cabinet d'experts comptables telles que « l'établissement de contrat de travail, l'assistance et la représentation en cas de contrôle administratifs d'organisme sociaux, l'établissement de bulletins de salaire, l'assistance ou l'établissement des déclarations annuelles de données sociales, le conseil sur des questions juridiques simples portant sur la réglementation du travail », un avenant au contrat de travail de Mme X..., les factures des missions adressées par le Groupe La Brégère à Agorajuris) que Mme X... n'a jamais été mise à disposition d'Agorajuris qu'elle est toujours demeurée sous la seule subordination du Groupe La Brégère qui seul conservait sur elle un pouvoir de direction, de discipline. Il s'ensuit qu'il s'agit bien donc d'un contrat de prestations de services. Mme X... est dans l'incapacité d'établir d'une quelconque manière l'existence d'un prêt de [main d'oeuvre] illicite, mieux e