Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-24.829
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° U 16-24.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Pascal Z..., domicilié chez Mme I...[...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Maître X... a été l'employeur de Mme Y... du 19 janvier 2010 au 4 mars 2011, dit que Mme Y... bénéficie de la convention collective des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et de la classification au niveau II, coefficient 385, condamné Maître X... à payer à Mme Y... les sommes de 324,24 euros à titre d'indemnité de 13ème mois pour l'année 2011 proratisé, 4.000 euros pour préjudice de retraite, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 11.842,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonné la remise, par Maître X... à Mme Y..., des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... rappelle que dans le cadre de la cession des parts de la C... , il était rappelé que celle-ci n'employait aucun salarié ; qu'elle rappelle également qu'à l'origine Anne-Marie Y... a été embauchée par Maître Z..., à titre personnel ; que si ces allégations sont exactes, elles n'excluent pas l'existence d'une relation salariale entre Anne-Marie Y... et Maître X... ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cession de parts du 19 janvier 2010 qu'à la barre du tribunal, Maître X... a expliqué que « se trouvant encore dans les liens d'un contrat de collaboratrice avec un confrère luxembourgeois, (elle) devra, ... avoir recours en France soit à un collaborateur, soit à un salarié pour assurer la permanence d'une présence à l'étude... » ; que dans le cadre de sa demande d'inscription au barreau de Thionville, Maître X... a été entendue par le conseil de l'ordre des avocats du barreau qui a dressé procès-verbal ; que dans sa décision confirmative de rejet de la demande d'inscription formée par Maître X..., la cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 26 janvier 2011, a relevé que « sur interpellation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thionville qui lui indiquait qu'elle avait pu constater que les locaux étaient ouverts au public et qu'une secrétaire travaillant à temps complet était présente, elle (Maître X...) a déclaré que : « la secrétaire présente est employée par Maître Z..., ...cette secrétaire répond au téléphone et tape les conclusions qu'elle lui dicte... » ; que l'existence d'une relation salariale suppose la réunion de 3 conditions cumulatives : - L'exécution d'une prestation, qu'établit en l'espèce Anne-Marie Y... en produisant aux débats les copies d'agendas professionnels sur la période à compter de laquelle Maître X... est devenue cessionnaire des parts de la C... , confirmant qu'elle a pu, pour le compte de celle-ci, fixer des rendez-vous, recevoir de nouveaux clients ; que bien que Maître X... s'en défende, Anne-Marie Y... justifie que sur la période, elle a pu utiliser l'adresse de messagerie électronique ouverte au nom de Véronique X... pour communiquer avec le ou les av