Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-25.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

MmeFARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10661 F

Pourvoi n° E 16-25.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Det Norske Veritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, MmeGrivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 70 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. X....

AUX MOTIFS QUE « M. X... sollicite la somme de 401 292 euros en réparation du préjudice causé par la rupture. Il fait valoir qu'il dispose de 22 ans d'ancienneté et que licencié à 57 ans il a dû faire face à une perte importante de revenus puisque d'avril 2013 à avril 2014, il a bénéficié de la seule allocation de retour à l'emploi ; qu'au-delà, malgré la création de sa société, il a subi une perte de salaire du fait de la faible activité de son entreprise. Il ajoute que la rupture a également eu des conséquences financières sur ses droits à la retraite. La société DNV France estime que l'ancienneté du salarié doit être rapportée à quatre ans durant lesquels il a été au service de la société. S'agissant du préjudice invoqué, elle précise que Monsieur X... a organisé un montage de sociétés complexe en créant une holding qui détient une société Cobra Advice détenant elle-même une autre société Colibry ; qu'il a débauché plusieurs salariés et s'est implanté sur un secteur concurrent. Au regard de l'ensemble des éléments transmis par les parties, compte tenu notamment des 4 années de présence du salarié dans la société, de son âge au moment du licenciement, de son salaire, des circonstances particulières de la rupture, au regard également de l'absence d'élément permettant d'estimer l'exactitude de sa situation financière mais tenant compte toutefois de l'impact financier incontestable du licenciement sur les premiers mois de chômage, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 70 000 euros »

1/ ALORS QUE lorsque le contrat de travail se poursuit de plein droit avec un nouvel employeur, le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour reconnaître que M. X... avait été embauché en 1990 par la société Sofresid et que suite à son rachat par la société Det Norske Veritas le 25 novembre 2009, son contrat de travail avait été transféré auprès de cette dernière (v. concl. de l'employeur p. 2 et 17 ; et concl. du salarié p. 3, 14 et 16) ; que le salarié faisait en conséquence valoir que tout comme son indemnité de licenciement lui avait été versée en tenant compte d'une ancienneté de 22 ans (v. concl. du salarié p. 14), ce que l'employeur reconnaissait (v. concl. de l'employeur p. 17), le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être apprécié au regard de cette ancienneté de 22 ans (v. concl. du salarié p. 14, 15 et 16) ; que dès lors, en ne prenant en compte que « 4 années de présence du salarié » dans la société pour limiter à 70.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas l'ancienneté totale du salarié de 22 ans acquise de plein droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1224-1, L 1235-1 et L 1235