Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10662 F

Pourvoi n° C 17-11.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Club sportif Sedan Ardennes (X...), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Club sportif Sedan Ardennes, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club sportif Sedan Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Club sportif Sedan Ardennes à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Club sportif Sedan Ardennes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la H... X... à payer à Madame Y... les sommes de 2.088,50 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 août et le 12 septembre 2013, 250,56 € au titre de la prime d'ancienneté pour la même période et 233,86 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « c'est en outre à tort que l'employeur vient faire grief à la salariée d'une absence à son poste de travail du 12 août 2013 au 12 septembre 2013. Des attestations de Mme I... et B..., le premier juge a exactement déduit la présence au moins ponctuelle de la salariée dans les locaux de l'employeur jusqu'au 2 septembre 2013, de même que l'existence de contacts de sa part avec Monsieur C..., repreneur. En outre, la salariée produit des mails échangés notamment avec Monsieur C... fin août 2013, portant notamment sur la préparation du Club à la saison à venir, de sorte qu'il y aura lieu de retenir qu'elle a accompli une prestation de travail non pas, comme le prétend le Club, pour l'association sportive éponyme, ou pour le compte de la société liquidée, ou de son liquidateur, mais pour le compte du cessionnaire ayant repris son contrat de travail dès le 12 août 2013, de part l'effet du plan de cession. Cette analyse est également corroborée par le mail de Monsieur B... en date du 28 avril 2015, versé par l'employeur. En outre, le Club ne peut pas venir arguer de la circonstance que les joueurs, à l'égard desquels la salariée a oeuvré pour l'établissement des licences fédérales pour la saison à venir, soient intégrés dans les effectifs de l'association, et non de la société, pour en déduire que Mme Y... n'a pu que travailler pour l'association. En effet, il résulte de l'article 12.3.1.3 de la convention collective nationale du sport que l'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels. Ce texte prévoit une exception pour les contrats de travail des entraîneurs et joueurs des centres de formation, qui peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre. Cependant, ces dispositions conventionnelles réservant dans certains cas l'hypothèse d'un emploi des seuls joueurs, voire de leurs entraîneurs par une association, ce qui est soutenu au cas d'espèce par l'employeur qui en considère réunies les conditions, sont sans emport sur la résolution du présent litige. Il en effet constant que le contrat de travail de Mme Y... a été transféré dès le 12 août 2013, de part l'effet du plan de cession à la nouvelle société exploitant le Club. Subsiste seule l'absence de la salariée de son poste de travail ainsi que son absence d