Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-19.663
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° D 16-19.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aldi Marché Bois-Grenier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Maxime X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aldi Marché Bois-Grenier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi Marché Bois-Grenier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi Marché Bois-Grenier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aldi Marché Bois-Grenier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la prise d'acte par M. X... en date du 16 avril 2010 emportant rupture immédiate du contrat de travail, le licenciement prononcé par la société Aldi marché le 17 mai 2010 était non avenu, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat du contrat de travail par M. X... devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Aldi marché à payer à M. X... les sommes suivantes : indemnité de congés payés : 9 500 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 106,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 310,69 euros au titre de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal, dont la capitalisation a été ordonnée, ordonné le remboursement par la société Aldi marché à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois ;
AUX PROPRES MOTIFS QUE De la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur. Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail. En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER ne conteste plus la réalité de la prise d'acte, et la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que son licenciement est privé de tout effet. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris au motif que la lettre de prise d'acte fixe les limites du litige, et que dans le cas présent il n'est pas fait état dans la lettre des griefs développés par le salarié, relatifs notamment aux éléments mis en lumière par la procédure diligentée par le CHSCT et l'enquête de l'inspection du travail. Tout en reprochant au conseil de prud'hommes de s'être fondé sur lesdits éléments pour faire droit à la demande de prise d'acte, l'employeur soutient que les reproches formulés concernent des faits qui, en ce qu'ils sont anciens, ne peuvent pas justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles. Toutefois, outre le fait que l'employeur ne se réfère qu'à la deuxième page de la lettre de prise d'acte, et que le premier feuillet vise les griefs développés par le salarié, une telle lettre, à la différence de celle formalisant un licenciement, ne fixe pas les limites du litige. En effet le salarié peut se prévaloir de fait