Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10665 F

Pourvoi n° H 17-11.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sudre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Phelinas,

2°/ à la société CFinances,

3°/ à la société Attac béton, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Phelinas, société à responsabilité limitée,

4°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Cfinances et Attac béton ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (commun aux pourvois H 17-11 620 à N 17 11 625)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au paiement d'un rappel de prime de fin d'année.

AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que les salariés de l'entreprise Phelinas percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre et figurant sur le bulletin de paye, que cette prime leur a été supprimée en 2007 ; que l''appelant ne verse aucune pièce de nature à établir qu'il percevait antérieurement à 2007 une prime de fin d'année, qu'il sera débouté de cette demande nouvellement formée en cause d'appel.

1° ALORS QUE les salariés soutenaient sans être aucunement contredits qu'ils percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre ; qu'ils en déduisaient que leur employeur restait redevable de cette prime qu'il avait supprimée en 2007 sans respecter les modalités de dénonciation de l'usage qu'il avait ainsi fait naître ; qu'en affirmant que les appelants ne versaient aucune pièce de nature à établir qu'ils percevaient antérieurement à 2007 une prime de fin d'année quand en l'état du litige dont elle était saisie, elle devait uniquement rechercher si l'employeur pouvait procéder à la suppression de la prime sans information préalable et sans délai de prévenance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2° ET ALORS QUE les salariés soutenaient sans être aucunement contredits qu'ils percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur pouvait procéder à la suppression de la prime sans information préalable et sans délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.

3° ALORS en tout cas QUE les salariés produisaient aux débats l'ensemble des « fiches de paie sur les périodes considérées » (pièces 14, 20, 23, 29, 32 et 34 du bordereau de pièces communiquées en appel), fiches de paie dont il résultait qu'ils percevaient en fin d'année jusqu'à l'année 2007 une prime qualifiée par l'employeur de « prime de fin d'année » ; qu'en affirmant que les appelants ne versaient aucune pièce de nature à établir qu'ils percevaient antérieurement à 2007 une prime de fin d'année, la cour d'appel a dénaturé le bordereaux de communication ensemble les bulletins de salaire régulièrement versés aux débats en violation de l'article 1134 du code civil alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Commun à MM X... et Serange)

Le moyen fai