Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-16.447
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° G 16-16.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Spie ICS , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Spie communications,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie ICS ;
Sur le rapport de Mme Valéry , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission, l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens, d'AVOIR y ajoutant, condamné M. X... à payer à la société Spie communications la somme de 15 828,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR laissé à sa charge les éventuels dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte Le 26 juillet 2013, M. X... a écrit à son employeur afin de lui rappeler qu'il n'avait jamais donné son accord ni sur les objectifs ni sur le plan de rémunération annuelle variable 2012 alors que le contrat de travail prévoit que les objectifs devaient être fixés en accord avec le responsable. De plus, le plan de rémunération 2012 modifie en profondeur les règles de calculs sans qu'il en ait donné son accord ni même été consulté sur ce point. Le salarié ajoute dans ce courrier « 'qu'il a fait part à plusieurs reprises de son refus d'accepter une telle modification de son contrat de travail qui ampute de façon importante sa rémunération et' » s'étonne de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre recommandée du 19 juin. M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. X... reproche à la société SPIE : - de ne pas avoir respecté la politique de rémunération qu'elle avait définie par note de service pour 2012 - de ne pas avoir respecté le caractère contractuel des objectifs - d'avoir unilatéralement appliqué un avenant non approuvé et non signé par le salarié - d'avoir fixé des objectifs irréalistes. La société SPIE Communications conclut au débouté de toutes les demandes de M. X... et soutient que : - la fixation unilatérale des objectifs est parfaitement autorisée et légitime et est conforme aux dispositions du contrat de travail - les objectifs fixés sont décidés par la société au niveau national et n'ont jamais été définis d'un commun accord entre le salarié et son responsable - le refus du salarié du plan RAVC est injustifié car les objectifs étaient parfaitement réalisables et n'entrainaient aucune perte de rémunération pour le salarié - en réalité, le salarié a orchestré son départ et est allé suivre un MBA en commerce international auprès de l'université de Hong-Kong dès le second semestre 2013, MBA dont il entend faire supporter les frais par la société. Le contrat de travail de M. X... prévoit au titre de la rémunération que ce dernier perçoit une'«'rémunération forfaitaire brute annuelle de 30 036 euros versée en 12 mensualités, rémunération fixée forfaitairement sur la base d'un temps de travail de 214 jours par an outre un plan de commissionnement dont le mode de détermination sera révisé annuellement en fonction de la politique commerciale de la société. La part variable annuelle brute correspondant à ce plan est fixée