Chambre sociale, 16 mai 2018 — 16-26.079
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° C 16-26.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Espace Davis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Espace Davis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Valéry , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace Davis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace Davis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Espace Davis.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la fin du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société Espace Davis à payer à M. X... les sommes de 13 668 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 700 € et de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que M. X... a été engagé à compter du 6 décembre 2012 avec une période d'essai de trois mois pouvant être prolongée de trois mois ; que le 28 février 2013, l'employeur a prolongé cette période d'essai du 6 mars 2013 au 5 juin 2013 ; que cependant, la période d'essai initiale de trois mois convenue lors de l'embauche est venue à expiration le 5 mars 2013 à minuit, en sorte que le contrat de travail étant devenu définitif, les parties ne pouvaient valablement stipuler la prolongation de cette période d'essai à compter du 6 mars 2013 et peu important que le salarié ait donné son accord à ce renouvellement le 28 février 2013 ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pu valablement mettre fin à la période d'essai au 5 juin 2013 et que la rupture du contrat de travail est abusive ; qu'en tout état de cause, l'employeur a rompu la période d'essai avec une légèreté blâmable ; qu'en effet, selon la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, article 4.3, la période d'essai doit permettre « à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de l'expérience » ; que M. X... avait une expérience certaine dans le métier puisque il avait été employé par la société Autopassion, du 8 octobre 2007 au 31 août 2010, en qualité de technicien confirmé mécanique, et par la société Volkswagen Barbier automobile, du 24 août 2010 au 5 décembre 2012, en qualité de technicien confirmé ; qu'après la rupture de sa période d'essai par la société Espace Davis, il a été engagé par la société MJM, le 1er octobre 2013, en qualité de technicien confirmé mécanique, échelon 20, soit le même échelon qu'il possédait au sein de la société Espace Davis ; qu'il produit ses bulletins de salaire d'août à octobre 2014 inclus et de décembre 2014 à août 2015 inclus ; qu'en outre, M. A..., embauché à la même date que M. X... et qui a travaillé pour la société Espace Davis jusqu'au 15 octobre 2013, atteste que M. X... n'était toujours pas remplacé à cette date ; qu'il indique également que « la société Espace Davis était pressée de trouver du personnel compétent connaissant les marques du groupe Volkswagen pour pouvoir ouvrir au plus vite son service après-vente. Nous sommes arrivés le 6 décembre 2012 à l'ouverture et nous avons découvert un atelier et un magasin de pièces détachées vide. De ce fait nous avons tout fait pour ouvrir en deux jours le service après-vente. Nous avons même réussi l'audit du groupe VAG en deux mois et demi seulement alors que nous n'avio