Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-11.887
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° X 17-11.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. Laurent Z...,
2°/ à l'AGS-CGEA Marseille UNEDIC AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Allopneus, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Montpeyssen , conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allopneus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Allopneus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien-fondé le contredit formé par Maître Y... ès-qualités et par Monsieur Z..., et d'AVOIR jugé que Monsieur Z... remplissait les conditions d'application des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, et évoqué le fond de l'affaire ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 7321-2 du code du travail, "Est gérant de succursale toute personne : 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, "Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes où sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre ler de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre 1er de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie, 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie." Il incombe à Me Y... et M. Z... de démontrer cumulativement que pendant la période des relations contractuelles : M. Z... a eu pour profession essentielle une activité consistant à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter exclusivement ou presque exclusivement pour la société Allopneus ; il a exercé sa profession dans un local fo