Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-13.065

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10694 F

Pourvoi n° C 17-13.065

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel C... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. C... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des congés payés afférents, 830,19 € au titre de l'indemnité légale de licenciement , 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 8.390,40 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail: Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve; que si M. Michel C... conteste avoir eu une relation de travail avec Mme Françoise Y..., tout en reconnaissant avoir mis à la disposition de celle-ci une maison située dans le domaine lui appartenant, avoir reconnu devant les premiers juges que celle-ci conduisait le camion lui appartenant afin de transporter des chevaux, les attestations qu'il produit aux débats, selon lesquelles elle participait aux chasses à courre organisées par l'Association Equipage de Lyons par passion de la chasse et sans que lui soit donné d'ordre comme n'importe lequel des autres bénévoles, sont contredites par les aussi nombreuses attestations produites par Mme Françoise Y... selon lesquelles elle travaillait "régulièrement sur ordre de Monsieur et Madame pour de multiples tâches: conduite camion chevaux, soins aux chevaux, remplacement chenil, dimanche et jours fériés, jardin" (Monsieur Christian Z..., ancien employé, Madame Martine Blainville, Monsieur Robert A..., voisin); que Madame Monique B... a notamment attesté avoir été présente chez Madame Y... Françoise quand Monsieur C... était venu lui dire qu'il fallait qu'elle s'occupe des chevaux et des chiens quand l'ouvrier était absent, confirmant ainsi que Madame Y... était sous l'autorité de Monsieur C... indépendamment de l'association Equipage de Lyons; qu'ainsi Monsieur Matthieu D..., maréchal ferrant, confirmait que Madame Y... travaillait sous les ordres de Monsieur et Madame C... tous les jours de la semaine et le week-end, que c'était Mme Françoise Y... qui lui indiquait les chevaux à ferrer les plus urgents, à soigner, que c'était elle-même qui allait les chercher aux champs ou bien au box, ces actions ne s'inscrivant pas dans les actions de chasse à courre organisées par l'association Equipage de Lyons; qu'il en résulte que ces éléme