Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-13.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10695 F

Pourvoi n° E 17-13.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maria Z... , domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus les 11 mai et 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères, [...] , représenté par son syndic, la société Gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères et de la société Gestion immobilière ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme Z... disposait d'un emploi de concierge de catégorie B « à service permanent » au sens de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (IDCC nº 1043), d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes de reconnaissance d'un emploi à service complet, à 10 000 UV et de rappel de salaires, d'AVOIR donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fougères, de son offre de conclure un contrat de travail sur la base de 8 672 UV par mois, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme Z... aux dépens de première instance, et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action principale L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (réécrite par l'avenant nº 74 du 27 avril 2009) stipule que les salariés qui relèvent de cette convention se rattachent : - soit au régime de droit commun catégorie A lorsqu'ils travaillent dans le cadre horaire de 151,67 heures par mois correspondant à un emploi à temps complet, l'horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail, - soit du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail qui exclue toute référence à un horaire. Dans ce régime, le taux d'emploi qui permet de qualifier le service de « complet », « permanent » ou « partiel », est uniquement déterminé par l'évaluation des tâches exprimée en unités de valeur (UV) conformément au barème de l'annexe I à la convention. Il convient de déterminer le régime dont relève Mme Z... , avant de quantifier le travail qu'elle accomplit. Seule la dernière page du contrat de travail initial du 1er juin 2003 de Mme Z... est produite. Elle fait état d'un nombre d'UV de 6 100 et ne comporte aucune mention d'horaire ou de temps de travail. Elle porte par ailleurs les mentions manuscrites suivantes, en marge des dispositions dactylographiées : « Avantage en nature. 13ème mois au prorata. Prime entretien espaces verts », cette dernière prime n'étant nullement chiffrée. La salariée, demanderesse à l'instance, ne produit aucun bulletin de paie. La seule référence à un nombre d'UV, sans mention d'horaires dans le contrat, établit que les parties ont inscrit initialement la relation de travail dans le cadre du régime dérogatoire de catégorie B. Mme Z... se prévaut d'un avenant au contrat de travail en date du 19 juillet 2005, portant le tampon et la signature d