Chambre sociale, 16 mai 2018 — 17-13.533
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° M 17-13.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Romainville,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Maria A... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Aubert- Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol- Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Romainville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Romainville à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Romainville et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société La Romainville à payer par provision à Mme Maria A... Z... la somme de 7.422,60 euros à titre de rappel de prime de production pour la période du 1er décembre 2010 au 28 octobre 2016 et celle de 742,26 euros au titre des congés payés afférents ;
AU MOTIF QUE « Mme Maria A... C. sollicitant le paiement d'un rappel de prime de production sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Tout d'abord, contrairement à l'argumentation de la société LA ROMAINVILLE et de son commissaire à l'exécution du plan, la demande en paiement de la prime de production au titre de la période de novembre 2010 au 17 avril 2012 n'est pas prescrite. Est en effet applicable l'article 21.V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, selon lequel « les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l'article L. 1471-1) et IV (prescription triennale de l'article L. 3245-1) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Or, la demande a été introduite en justice le 15 avril 2015, soit dans le délai de prescription quinquennale prévu par la loi antérieure et dans le délai de prescription triennale courant à compter de la promulgation de la loi nouvelle. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement, ainsi que les premiers juges l'avaient exactement retenu dans leurs motifs. La société LA ROMAINVILLE et son commissaire à l'exécution du plan font ensuite valoir que l'octroi de la prime de production procédait d'un engagement unilatéral que l'employeur est libre de dénoncer et relèvent que plusieurs juridictions dont la cour d'appel de Paris dans son arrêt précité du 08 février 2011 ont retenu que la prime litigieuse avait été instaurée par engagement unilatéral, même si elles ont également considéré que celui-ci n'avait pas été régulièrement dénoncé. Toutefois, les parties n'ont pas un droit acquis à une jurisprudence figée, d'autant que dans un litige identique opposant la société LA ROMAINVILLE à un autre de ses salariés, la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 1er février 2012 (n° 10-17394) rejeté le moyen de l'employ