Chambre sociale, 16 mai 2018 — 14-19.301

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° U 14-19.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Citya Cartier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagec,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya Cartier, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme N..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citya Cartier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citya Cartier à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Citya Cartier.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... avait été victime d'une inégalité de traitement en ce qui concerne son salaire de base, et d'AVOIR en conséquence condamné la société CITYA CARTIER à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, 143.500 € à titre de rappel de salaire pour la période du 9 juillet 2009 au 27 décembre 2012, de 14.350 € au titre des congés payés afférents, et de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. Y... invoque avoir été victime d'un traitement discriminatoire en matière salariale avant le mois de juillet 2009 alors qu'il était directeur de gérance, dans la mesure où contrairement à son homologue M. A..., il n'a perçu qu'une seule prime annuelle d'objectif en septembre 2008 (rien en 2007 et 2009), prime d'un montant limité (1 300 euros) et qui n'a jamais été intégrée à son système de rémunération, alors qu'il a toujours fait face aux objectifs qui lui ont été confiés. Il ajoute que ce traitement discriminatoire s'est poursuivi et même accentué après sa nomination et sa prise de fonction de directeur de compagnie (gérance) en juillet 2009, date à partir de laquelle il a supervisé l'activité gérance de la compagnie méditerranée équivalente à la zone sud-est élargie du réseau Urbania en ayant la responsabilité de l'activité gérance des agences de Montpellier, Carpentras, Istres, Aix en Provence, Marseille, Cassis, Nice et Cannes, qu'il était alors placé sous la hiérarchie directe de M B..., directeur général métier, en poste au siège de la société Urbania Réseau, et de M. C..., - que malgré ses multiples demandes et relances non contestées dans leur principe, l'avenant à son contrat de travail devant être établi pour tenir compte de ses nouvelles fonctions, ne lui a jamais été remis, et son salaire n'a pas été revalorisé, - que sa qualification conventionnelle est restée à celle de cadre Cl et son salaire brut mensuel à 4 097 euros par mois, soit à un montant bien inférieur à celui des autres directeurs de compagnie dans la ligne gérance mais aussi dans la ligne copropriété dont la rémunération était au moins équivalente à 7 500 euros par mois, parfois davantage, - qu'il a eu confirmation que M. D..., directeur de compagnie gérance Paris 1, percevait une rémunération annuelle (hors primes) de 79 868 euros (6 655,75 euros par mois), M. E..., directeur de compagnie de gérance Rhône Alpes 1, de 75 000 euros (6 250 euros par mois), et M. F..., directeur de compagnie gérance Atlantique Grand Est, de 100 839 euros (8 403,35 euros par mois), - et ce alors qu'il accomplissait un travail similaire ou de valeur égale à celui des autres directeurs de compagnie du réseau Urbania avec même des responsabilités supérieures eu égard au fait que son secteur géographique était particulièrement vast